CHAPITRE XVI II
taire. Celui-ci peut donc toujours former tierce-opposition aux jugements rendus contre l’usufruitier. * » Par conséquent si l'usufruitier avait succombé au possessoire relativement à un fossé, à une haie, à un terrain vague, choses pour lesquelles la maintenue a i possessoire est le plus souvent décisive à cause delà difficulté d’en rapporter des litres formels, le jugement ne serait pas opposable au nu-propriétaire qui pourrait être admis à faire valoir tous les moyens propres à établir qu'il en avait la possession.
409.— On voit souvent dans la pratique, en cas d’indivision , ne donner la citation que contre l’un des ayant-droit, tant pour lui que pour ses copropriétaires ou cohéritiers, il n’est pas saus difficulté de déterminer en ce cas quelle sera la force du jugement à intervenir, à l’égard de ceux qui n'ont pas été mis en cause.
11 est évident d'abord que si le défendeur Gagne, le jugement obtenu par lui profitera à ses communiera qui s’empresseront de ratifier la défense qu’il aura faite, sans que le complaignant soit recevable à le trouver mauvais, puisqu'il doit s'imputer de n’en avoir cité qu'un seul au nom de tous les autres.
Mais si le défendeur est au contraire condamné, l’on peut hésiter à bon droit pour savoir si ses cohéritiers seront liés par le jugement ou s’ils pourront y former tierce-opposition , comme n'y ayant pas été appelés. En outre quel sera l'effet de leur tierce-opposition, à supposer qu'ils y réussissent? ne feront-ils réformer le jugement que pour leur part, ou bien relèveront-ils leur consort condamné précédemment, comme en matière indivisible?
Bien que la possession, qui n’est qu'une présomption de propriété, puisse paraître divisible comme la propriété ellemême, on est contraint d’avouer, quand on y réfléchit, que la
■ I’rocdhoh. Usufruit, tocu. I, pag. 40.