COUVERT S'INSTRUISENT LES ACTIONS POSSESSOIRES
position de plusieurs copropriétaires, envisagée au possessoire, est quelque chose de réellement indivisible. La maintenue au possessoire est surtout utile pour déterminer le rôle que les parties joueront dans l'instance en revendication. Or, on ne peut pas se figurer que parmi plusieurs copropriétaires d’un même héritage, plaidant au pétitoire contre un tiers, les uns soient censés maintenus en possession, pendant que les autres n’y seraient pas; on ne comprend pas que les uns puissent jouer le rôle de défendeurs, tandis que les autres seraient obligés de se porter demandeurs. Réclamant une propriété unique et indivise, ils ne peuvent que faire valoir leurs droits en commun.
Si l’on en veut la démonstration la plus évidente, supposons que Primus ait été seul cité en trouble pour une entreprise sur une haie mitoyenne, et je choisis cet exemple, parce que dans ces sortes de choses la maintenue possessoire est ordinairement décisive, faute de pouvoir rapporter des titres. Primus est condamné ; au contraire Secundus, son coproprietaire, parvient quelque temps après à prouver sa possession. Lorsqu’on plaidera plus tard au pétitoire, comprend-on, je le demande , que Primus et Secundus puissent procéder séparément , que l’un soit censé avoir la possession de la haie et l’autre ne pas l’avoir, qu'elle soit adjugée à l’un sans que l’autre en ait sa part ? Il est clair que leurs droits sont indivisiblement unis, puisqu'ils ont chacun moitié dans chaque parcelle de l’héritage et que tout ce qui profite à l’un profite eu même temps à l’autre pour sa moitié.
On est conduit par là, si je ne me trompe, à reconnaître de deux choses l’une : ou bien que le jugement rendu contre l’un des copropriétaires lie les autres, ou bien, s’il ne les lie pas et qu’ils puissent le faire réformer, qu’ils relèveront en même temps celui contre qui la sentence avait été rendue. Mais ce qui ne peut se concevoir, c’est que le jugement puisse être maintenu à l’égard des uns et réformé à l’égard des autres, à cause çle l'indivisibilité de leur position.
Entre les tleux branches de cette alternative, M. Carou se prononce pour celle qui consiste à déclarer opposable à tous lp.s ayant-droit le jugement rendu contre un seul d'entre eux; il prétend fonder cette doctrine sur ce que la possession est chose indivisible, ainsi que sur les art. 1222 et suivants du Code civil où il est dit que chacun de ceux qui ont contracté une obligation indivisible, en est tenu pour le total et peut être assigné pour le tout ; d'où il conclut que pouvant être assigné seul, il représente nécessairement ses copropriétaires ou cohéritiers à qui l’on doit refuser le droit de former la tierce-opposition
Celle opinion ne nous parait pas devoir être suivie. Et d’abord qu’y a-t-il de commun entre une question possessoire et les articles du Code qui statuent sur les obligations divisibles et indivisibles, c’est-à-dire sur l’exécution des contrats ? On concevrait encore que des codébiteurs qui se sont engagés ensemble à livrer une chose non susceptible d’exécution partielle, soient habiles à se représenter jusqu'à un certain point les uns les autres en vertu du lien commun du contrat. Mais où voir ce lien volontaire, ce mandat tacite, entre des copropriétaires, procédant en matière purement réelle?
En second lieu, lors même qu’on voudrait appliquer les art. 1222 et suivants du Code à la question qui nous occupe, je crois encore que M. Caron s’est trompé, en concluant, de ce qu’on peut attaquer chaque débiteur d’une chose indivisible pour le tout, que la chose jugée contre lui le sera aussi contre ses codébiteurs. C’est là la différence que presque tous les auteurs établissent entre les obligations solidaires et les obligations indivisibles. Dans celles-ci l’on considère que le lien qui unit les débiteurs vient plutôt de la nature de l’objet que de leur propre volonté et l’on se refuse à voir de l un à l’autre un mandat assez formel pour qu’ils puissent être censés se représenter mutuellement en justice.
> emot , Traité <le» action» po«e«*oire», a. 70,
COMMENT s’iNSTREISENT IES ACTIONS POSSESSOIRES. 451
Si les principes sur lesquels s’appuie M. Garou étaient exacts, sa solution devrait être vraie au pétitoire aussi bien qu'au possessoire, car il avouera sans doute que dans les articles cités par lui, le législateur envisageait le fond du droit bien plus que les débats sur la possession. Posons donc pour un instant la question en ces ternies : une personne a fait juger contre mon cohéritier, sans me mettre en cause, que la maison commune entre lui et moi n’avait pas de droit de vue et que la fenêtre ouverte sur le demandeur devait être supprimée. Aurai-je ou n’aurai-je pas le droit de former tierceopposition à ce jugement ? d’après M. Carou, il faudrait me le refuser , puisqu’il s’agit d’une chose indivisible et que les cohéritiers en matière indivisible se représentent les uns les autres. Et pourtant qu'y aurait-il de plus monstrueux qu’une pareille jurisprudence ! Pourquoi donc ce jugement auquel je n’ai pas été appelé me préjudicierait-il? Avais-je donné mandat à mon cohéritier de compromettre ou de diminuer mes droits ? Depuis quand condamne-t-on ainsi les gens sans les entendre?
Ce n’est pas ainsi que le décidait le Droit romain dans lequel nous avons puisé tous nos principes sur la chose jugée :
« Si de communi servitute quis benô quidem deberi intendit, sed aliquo modo litem perdidit culpà suâ, non est æquum hoc cæteris damno esse. » '.
C’est bien dire que la défense inhabile faite par l’un des copropriétaires ne préjudicie pas aux autres qui en d’autres termes pourront y former tierce-opposition ; et comme il s’agit ici d’une chose indivisible, ils ne pourront y réussir sans que leur communier soit relevé en même temps 1 2.
M. Proudhon, qui nous a laissé, dans son troisième volume
1 Mutin. L. 19, ti mrv. vind. tl.
* Telle eal là doctrine de M Imranloo, lom. XIII, n. 528. Cet auteur n’admet p» meme qne le jugement rendu contre l'un det codebiteur» tolidairet toit oppotable à m» codebiteur, Md., n. 520.
de l’Usufruit, le meilleur traité que nous ayons sur la tierceopposition, adopte complètement la même idée :
« Il est vrai encore, dit-il, que quand il y a indivisibilité dans ce qui est jugé par deux jugements dont l'un rétracte l’autre, la rétractation du premier, obtenue par le tiers-opposant, relève de tout adjugé la partie qui avait été condamnée par cette première décision.... Ainsi, par exemple, lorsqu’un des copropriétaires par indivis d'un héritage dominant a été déboulé de sa demande en exercice de la servitude de passage qui lui est due par le fonds voisin, si l’autre copropriétaire, formant tierce-opposition au jugement, parvient à le faire rétracter, le premier qui avait été condamné sera rétabli dans ses droits, attendu que la servitude, qui est l’objet adjugé, est une chose indivisible ea elle-même, et qu’elle est due par le fonds servant pour l’avantage de tout le fonds dominant. » *.
Nous pourrions citer encore MM. Merlin, Carréi 2, ainsi que presque tous les auteurs dont l'opinion unanime ne laisse aucun doute sur ce point, qu'en matière indivisible la condamnation obtenue contre l’un des ayant-droit n’a pas de force contre les autres. La même doctrine résulte implicitement aussi d’un arrêt de la Cour de cassation, du 19 décembre 1832 3, et, pour le dire en passant, si la cour suprême a eu à lutter contre les cours royales, ç’a été principalement pour réprimer la tendance quelles avaient à relever, sur la tierce-opposition, la partie précédemment condamnée, même en matière divisible; tant la jurisprudence est loin d’adopter les principes de M. Carou !
Cela étant reconnu dans les cas ordinaires, reste à savoir s’il y a des motifs pour admettre une exception par rapport
i paoCDDOft. Uwfrnit, n. 1423.
» Mf.hu*. Répertoire, y” Tierce-opposition , S 3.— Ciaaé, iur l'art. 478, tom. Il, page 260.
* Rapporté par Dalloi , année 1833, première partie, pag. 64, Ce»t le même arrêt itejâ cité par noua, n. 406, à la note.