COMMENT S’INSTRUISENT LES ACTIONS TOSSESSOIRES
aux actions possessoires. Notre adversaire n’en signale aucun et je ne crois pas qu’il en existe. Les copropriétaires d'un bien indivis ne se sont pas donné mandat de plaider les uns pour les autres, car ils n’ont pas contracté ensemble; on n'a jamais dit non plus que le quasi-contrat de communion allât jusqu'à conférer à l’un des ayant-droit qualité pour administrer ou compromettre seul la chose indivise. Concluons de là que celui qui n’a pas été en cause peut se porter tiers-opposant au jugement qui condamne les autres, et que, s’il parvient à le faire rétracter, il relèvera nécessairement ses copropriétaires, leur position étant indivisible, comme nous avons été amenés à le reconnaître plus haut.
Je sais bien que cela semble contrarier jusqu’à un certain point le principe de la stabilité de la chose jugée ; mais il n’y a point de moyen terme, le jugement doit être maintenu ou rétracté pour le tout. Il faut donc opter nécessairement entre décharger celui qui a été condamné , ou condamner celui qui n’a pas été entendu. 11 nous semble que l’on ne doit pas hésiter à rejeter le dernier parti, par suite de ce même principe d’équité qui a fait proclamer de tout temps qu’il vaut mieux absoudre cent coupables que de frapper un innocent. Nous ne pouvons que repousser la doctrine de M. Carou qui parait être dans des idées contraires.
410.— On a demandé si l’acheteur, cité au possessoire, pouvait appeler son vendeur en garantie suivant la règle générale. Une distinction nous parait devoir faciliter la réponse. Est-on ou n’est-on plus dans l’année de la vente? en d'autres termes le demandeur se fonde-t-il sur une possession acquise avant la vente ou depuis? Si l’on se trouve encore dans l’année de la vente, comme il est évident que le demandeur prétend avoir commencé de posséder auparavant, l’acheteur peut appeler son auteur en cause pour le défendre, puisque le trouble qu’il éprouve vient d’un droit que le vendeur avait laissé acquérir sur l’immeuble.
454 CHAPITRE XTIII, SECTIOH II.
Si au contraire le demandeur n’avait acquis la possession que depuis que l'acheteur est en jouissance, celui-ci, ne pouvant l’imputer qu’à sa propre négligence, ne pourrait pas appeler son vendeur en garantie, et, s’il le fesait, le juge de paix devrait lui refuser le délai qu’il réclamerait dans ce but.
Même distinction si l’acheteur, au lieu de recevoir une citation en justice, était troublé de fait par un tiers. Il devrait, en cas qu'il fût dans l’année de la vente, former la complainte contre l’auteur du trouble et appeler en même temps son vendeur en garantie.
SECTION II