Excepté quand il s’agit de servitudes discontinues
427. La possession actuelle ne fait pas présumer la possession an-
cienne, si ce n’est quand il y a titre; et pourquoi.
428. Celui qui prouve sa possession ancienne et sa possession actuelle
est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire. Exception en matière de servitudes.
41*.- C' est au demandeur à prouver le fondement de sa demande; celui qui forme la complainte doit donc établir deux points qu’on appelait autrefois les extrêmes de cette action ( extrema hujus judicii), c’est-à-dire le fait du trouble et sa possession annale.
Le trouble lui-même se prouve par témoins, et le plus souvent par l’aveu de l’adversaire ; car loin que celui-ci cherche à s’en disculper, il l’avoue hautement pour l’ordinaire, en prétendant qu’il n’a fait que ce que son droit lui permettait. 11 y a plus, lorsqu’il nie le trouble, cette défense enlève le plus souvent au procès sou caractère possessoirc, car il semble confesser par là qu’il n’a commis qu’un délit dont il veut éluder la responsabilité. Cependant si tout en soutenant que la possession lui appartient, il répondait qu’il n’est pas l’auteur du dégât qu’on lui impute, c’est alors que, suivant l’art. 24 du Code de procédure, l’enquête devrait être ouverte, pour connaître s’il en est l’auteur et à quelle somme les dommages- intérêts doivent être évalués.
413. — Mais il n’en est pas de même pour la possession par rapport à laquelle les parties sont presque toujours contraires en fait. On a coutume de se la disputer avec un acharnement qu’on mettrait à peine dans des contestations sur la propriété même. Aussi allons-nous examiner avec attention comment la preuve doit en être établie.
La possession étant un pur fait, dont la reconnaissance écrite ne pouvait pas être réclamée de l'adverse partie, elle peut se prouver par tous les genres de preuve reconnus par nos lois.
Ainsi elle peut s'établir par des titres ;
Par la preuve testimoniale, qui est même l’espèce de preuve la plus naturelle en pareille matière;
Par les simples présomptions de l’homme, quand elles sont graves, précises et concordantes, car, d’après l’art. 1353, le juge peut admettre la preuve par présomptions daus les mêmes cas où la preuve par témoins est admise;
Enfin par l'aveu de la partie et même par le serment.
Revenons sur chacun de ces genres de preuve en particulier.
413. — Quand nous disons que la possession peut se prouver par titres, nous n’entendons pas parler des titres de propriété, des plans des lieux, etc., que les plaideurs soumettent fréquemment au juge. Ces documents ne concernent que le fond du droit, mais au possessoire le juge n’y doit pas avoir égard. Lorsqu’un plan comprendrait dans l’héritage de Titius un terrain cultivé aujourd’hui par Mævius, tout ce qui en résulterait, c’est que Mævius l’a usurpé ; mais s’il le possède depuis plus d'un an, il n’en doit pas moins y être maintenu- Aussi cst-cc pour cela que l’art. 24, cité plus haut, dispose que l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fonds du droit.
Les titres dont nous voulons parler sont ceux qui tendraient à établir directement des faits de possession.
Par exemple, un procès-verbal de délivrance, consenti à un usager, établirait qu’il n’est pas resté sans user de son droit.
Ln jugement, précédemment rendu au possessoire contre le défendeur lui-même, prouverait qu’à l’époque de ce jugement le demandeur était en possession.