Mais des actes, non émanés de l’adverse partie
COMMENT S’IHSTRUISERT IES ACTION* MSSTSSOIRE». 457
par exemple, un bail passé à un tiers, des marchés d'ouvriers relatifs au fonds, des quittances d’impôts, prouveraient-ils qu’à la date de ces actes la possession de l’immeuble était à celui qui les représente?
Un auteur qui a laissé sur la matière des preuves trois énormes volumes peu consultés aujourd’hui, Mascardus, examine la difficulté par rapport au bail qui, suivant lui, ne prouve aucunement, quand il est seul, que le bailleur fût en possession au temps du contrat. Non-seulement telle était l'opinion de Mascardus, mais il affirme n’avoir jamais vu personne en douter :
« Offert deinceps sese nobis discutienda quæstio, an per locationem probetur;possessio in quàquidem uno ore cuncli quos hactenùs viderim tradidêre scribentes, per simplicem
locationem non posse probari possessionem cujus rei ilia
potest adduci ratio, quod locatio ficri potest de re alienà et ab alio possessà. »
Cet auteur pensait, comme on voit, qu’un simple contrat de bail signé d’un tiers, ne prouvait rien, parce qu’il était possible qu’il eût été passé par une personne qui n’avait pas la possession de la chose et qu’il n'eût jamais été suivi d’exécution; à quoi l’on peut ajouter que n’émanant pas de l’adversaire, celui-ci peut toujours en contester la sincérité. Cependant Mascardus reconnaissait que si le demandeur rapportait plusieurs baux consécutifs ou s’il justifiait du paiement des fermages, la preuve était alors réputée suffisante.
Pothier est moins rigoureux, il enseigne que les actes énoncés plus haut forment preuve de la possession en matière de prescription :
a C’est au possesseur qui veut opposer la prescription, ditil, à en faire la preuve, soit littéralement, par des litres, tels que baux à loyer ou à ferme , rôles d'impositions, reconnaissances passées par lui pour les charges de l'héri-
» HiKiRDVS , de Probatlonlbui, concl. 1086.
toge, quittances et marchés reraoatant à plus de trente
ans ; soit testirnonialement par la déposition des témoins. » >.
Quoiqu’il en soit, voici comment nous croyons que la question doit être envisagée légalement. Sans doute des actes émanés de tierces personnes ne peuvent pas être regardés comme formant une preuve complète contre l’adversaire, et nous ne doutons pas qu’il ne soit recevable à les combattre par la preuve contraire. Mais s’il n'allègue aucune circonstance de nature à faire supposer qu’ils soient mensongers, s’il ne s’élève d’ailleurs aucune présomption de simulation, ces titres doivent être considérés eux-mêmes comme une présomption des plus fortes que celui qui les exhibe possédait à leur date. Or nous avons vu que dans les causes possessoires le juge était autorisé à former sa conviction d'après les simples présomptions de l’homme. On peut donc s’en tenir avec confiance à l'opinion de Pothier.
4115.— À la différence de ce qui a lieu d’ordinaire et notamment en cas de prescription, les titres qui l’emporteraient seraient ici les plus modernes, parce qu’ils établissent quel est le dernier possesseur annal. C’est le sens de cette règle du vieux Loisel :
« En simple saisine, les vieux exploits valent mieux : en cas de nouvelleté, les nouveaux ou modernes2. »
410.— A défaut de titres, c’est par la preuve testimoniale que la possession s’établira: l’enquête est en effet le mode le plus direct et le plus ordinaire de prouver les faits de possession.
' rormun, de la rretcriplion , n. 177. Oo sent que ce qui établit la possession en matière de prescription, l'établit aussi dans les affaires possessoires.
* Lois*!., lastitutes coutumières, liv. v, Ut. îv, régi 26. Il appelle simple saisine une institution de notre droit coutumier qui n'était pas sans rapport arec la prescription, puisqu'elle autorisait celui qui avait succombé dans sa complainte a recouvrer l’immeuble, eu prouvant qu’il avait possédé pendant les dix années précédentes ou la plus grande partie d’icelles. V. Loisel, iùid., regt. 25.