COMMENT S’INSTRUISENT LES ACTIONS TOSSESSOIRES
L’article 24 du Code de procédure porte que« si la possession ou le trouble sont déniés , l’enquête qui sera ordonnée ne ne pourra porter sur le fonds du droit. »
Le but principal de cet article, est de rappeler au juge de paix qu’il doit sc renfermer dans sa compétence et ne juger la possession que par la possession, sans faire porter scs investigations sur le droit de propriété lui-même. Nous renvoyons à ce que nous dirons à ce sujet dans le chapitre où nous traitons du cumul du pétitoire et du possessoire.
417. — Nous placerons seulement ici quelques observations qui touchent plus spécialement à la procédure.
11 ne faudrait pas conclure de l'article 24 que toutes les fois qu'il y aura dénégation de la possession, le juge de paix sera dans la nécessité d’ordonner une enquête. Dans les causes possessoires comme dans toutes les autres, l’enquête n’est que facultative. Si le juge ne la trouve pas recevable, s’il regarde les faits comme suffisamment éclaircis par les questions qu'il adresse aux parties ou par les titres qu’elles lui présentent , il peut passer outre au jugement immédiatement. 11 aura surtout à faire souvent l’application de la maxime frustràprobatar quod probatum non relevât. C’est pourquoi si l’une des parties demandait à établir par témoins qu'elle a passé depuis l'an et jour sur l’héritage de l'autre, sans alléguer que ce droit de servitude fut fondé en titre, le juge ne devrait pas admettre cette preuve , mais il déclarerait purement et simplement le demandeur mal fondé dans son action en maintenue. De même, si le défendeur, tout en niant que son adversaire possédât , convenait à l’audience qu'il a fait des actes de jouissance d'où résulterait nécessairement une possession légale, il devrait être condamné sans autre procédure. L’article 24 ne dit pas , en effet , qu’en cas de contestation il y aura enquête ordonnée, mais que l’enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fonds du droit, ce qui est bien différent; car, c’est comme si la loi avait dit qu'en cas qu'elle fût ordon-
née; elle ne devrait pas porler sur autre chose que sur la possession elle-même'.
4118- Il ne résulte pas non plus de cet article qu’en cas que le défendeur fit défaut, le juge dût nécessairement adjuger au demandeur ses conclusions. Encore que dans ce cas la possession ni le trouble ne soient déniés , cependant l'on reste sous l'empire de la régie générale qui commande au juge de ne prononcer en faveur du demandeur que si ses conclusions se trouvent justes et bien vérifiées (Code de pr. art. 160)J. S’il avait donc quelques graves motifs de doute, rien ne l’empêcherait d’ordonner une descente sur les lieui avec audition de témoins ; mais en fait le juge de paix se prévaudra rarement de cette faculté, la partie qui ne parait pas semblant confesser que la demande est fondée, et pouvant d'ailleurs , si elle croit que le jugement lui fait grief, se pourvoir par la voie de l’opposition.
410. — L’enquête u’a pas besoin d’avoir été demandée par l’une des parties. Lorsqu’elles sont contraires en fait, l’article 24 donne suffisamment au juge le droit de l’ordonner d’office 1 * 3.
11 n’est pas nécessaire par conséquent que les parties articulent, par écrit ou autrement, chacun des faits qu'elles entendent prouver, et il serait même imprudent de le faire , car celui qui a offert d’établir tel ou tel fait donné semble avoir manqué sa preuve s’il échoue sur un seul, tandis qu’on se
1 Ainsi ji'gé en cassation, le 22 mai 1833 et le 4 juin 1S3S.
• Canné, sur l'art. 24, est il'nne autre opinion.
» A la vérité, Part. 8 ilu tarif déclare que « le proces-verbal do jnge doit faire mention de la réquisition de la partie, et il n'est rien alioné i defaut de cette mention. > Mais cette mention est de style dans les procès-verbaux ; et quand même les parties s’opposeraient i ce qu’elle y fût insérée , tout ce qui en résulterait c’est qne le jjge de paii n'aurait droit à aucune allocation. Il ne s’ensuivrait nullement qu'il ne peut ordonner nne descente sur tes lienx ou une enquête d’office. Cest ce qnl se fait au surplus tout les jours, sans que le juge de paix renonce pour cela 4 set honoraires ,
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montrerait moins exigeant â son égard , s’il avait seulement dit qu’il prouverait sa possession, sans entrer dans aucun détail.
Le juge de paix n’est pas tenu non plus de déterminer, par le jugement qui ordonne l’enquête , chacun des faits sur lesquels les témoins seront entendus. 11 est vrai que lorsqu'il ordonne une preuve, il doit, aux termes de l’article 34 du Code de procédure , en fixer précisément l'objet; mais il satisfait suffisamment à cette obligation, en disant que les témoins seront entendus sur la possession annale l.
420 — C’est ordinairement sur les lieux mêmes que le juge appointera les parties à faire leur preuve. C’est principalement pour les actions possessoires qu'a été fait l’article 38 du Code de procédure, ainsi conçu :
a Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l’intelligence des dépositions et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes , usurpation de terres, arbres et baies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge se transportera, s’il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus. »
Il arrive presque toujours en effet que , dans ces sortes de procès , il est impossible de comprendre la déposition des témoins et même l’objet de la contestation , sans voir l'immeuble litigieux.
L’article 39 du même Code doit aussi trouver place ici.
« Dans les causes sujettes à l’appel , le greffier dressera procès-verbal de l’audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure , leur serment de dire la vérité, leur déclaration s’ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; il signera sa dé-
1 C’en et que juge oa arrëi de CMMtien du 7 gantier 1838,
position ou mention sera faite qu’il sait ou ne sait pas signer. Le procès-verbal sera en outre signé par le juge et par le greffier. 11 sera procédé immédiatement au jugement ou au plus lard à la première audience. »
Cet article sera toujours applicable en mat ières d’actions possessoires , puisque l'article 6 de la loi du 2ü mai 1838 déclare que le juge de paix n’en connaît jamais qu'à charge d'appel.
491. — C’était autrefois une grande question que de savoir s’il fallait, dans les causes possessoires, une preuve pleine ou une preuve semi-pleine, ce qui revenait à demander si le juge pouvait se contenter de la déposition d'un seul témoin, car sous l’empire de la maxime testis umts testis nullus, un seul témoin ne faisant pas foi complète, n’était qu’une serniplena probatlo *. Aujourd’hui la loi n’ayant pas indiqué au juge le nombre de témoins suffisant pour déterminer sa conviction, le laissant même libre dans les cas où la preuve testimoniale est admise , de se décider d’après les simples présomptions de l’homme , lui permet à plus forte raison de baser son jugement sur la déposition d'uu seul témoin , s'il n’a aucune raison de sc défier de sa véracité.
499. — On pourrait douter, à plus juste titre, que les habitants d’une commune pussent être entendus dans les causes possessoires concernant la commune à laquelle ils appartiennent. L’un des plus grands écrivains de la grande école du XVIe siècle, Doneau, presque notre compatriote, puisqu’il était de Châlons-sur-Saône, enseigne que leur témoignage ne doit pas être reçu , parce qu’ils déposent dans leur propre cause2. Cela est rigoureusement vrai et je ne m'étonne pas
• Mise unis, après beaucoup de discussions pour et contre, finissait par dire qu'on témoin suffisait, si sit omni exceptions major, de l’robal. eoucl. 1204. — Imbert ««tenait le contraire, parce qu'un témoin n'est trouvé suffisant, ilnon en ce qui ett de bien petite conséquence . Euchiriilion, p. 208.
> Doîiesc, sur la L. 18. C. de lestib. — il est plus étudié en Allemagne que chez nous. M. de sariguy lui rend sn éclatant hommage dans la préface de sou Droit de possession ,
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que la jurisprudence ait éprouvé des incertitudes. Cependant où la commune irait-elle chercher des témoins, surtout sur des faits de possession, si tous ses habitants étaient exclus? En outre, si pour l’intérêt le plus mince , quelqu’éloigné qu’il fût , un témoin pouvait être reproché, cela ne menerait-il pas un peu loin? Il faudrait dire, par exemple, que dans les affaires qui concernent l’état, aucun Français ne serait cru sur sa parole. Aussi la dernière jurisprudence de la Cour de cassation est-elle qu'un témoin peut déposer même dans les affaires qui intéressent sa commune , comme dans une action en revendication que celle-ci dirigerait contre un tiers 1 .
423. — On se demandait aussi autrefois si le fermier pouvait être entendu dans la cause de son bailleur, question qui nous semble devoir être résolue par une distinction. Lorsque ce fermier tient encore à bail la chose litigieuse, son témoignage doit sans doute être écarté , parce qu’il a un intérêt dans la cause. Mais , au cas contraire , il devra être entendu, lors même qu’il serait encore fermier à quelqu’autre titre du propriétaire, pourvu que ce ne soit pas de l’immeublc, objet de l’action possessoire. 11 est impossible en effet , de l'assimiler aux serviteurs et domestiques dont parle l’article 283 du Code de procédure pour le déclarer reprochable. Seulement ce serait au juge à examiner dans sa prudence le degré de confiance que mériterait sa déposition2.
424. — Ceci nous amène à nous demander quand est-ce que le plaignant sera censé avoir suffisamment établi qu’il possède , si la possession actuelle ne fait pas présumer la possession ancienne, et réciproquement si celui qui prouve qu'il était en possession à une certaine époque n’est pas présumé y être encore. Ce sont des questions délicates sur lesquelles les auteurs ne s’accordent pas.
* Arrêt do 30 mar* 1836.
* Miscakdvs, de ProbalioDlbu , ton. I, »• Colon ut
464 CDAPITH* XIII, MCTlOH II.
On trouve sur ce point, dans le Code civil , un article 2234 dont voici la disposition.
« Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
De ce texte qui semble consacrer IW . de logique probatis extremis medium prœsumitur , il résulte au premier abord que, pour invoquer une présomption de possession dans le temps intermédiaire , le demandeur doit établir deux faits, sa possession actuelle et sa possession ancienne; et à contrario sensu que s'il ne prouve que l’un de ces deux faits, la présomption de la loi ne viendra pas à son aide. Toutefois cet article ne jette qu’une lumière incomplète sur la question. Je crois même qu’on doit l’écarter tout-à-fait , comme ne devant recevoir aucune application aux actions possessoires.
Quand le législateur parle du possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, il entend le possesseur annal , celui auquel a été reconnu le jus possessionis. Qu’on n’oublie pas , en effet , que cet article se trouve au titre de la prescription et par conséquent qu’on y suppose le procès engagé au pétitoire. Or de deux choses l’une : ou bien l'affaire a d’abord été jugée au possessoire ou bien elle a été portée immédiatement devant le tribunal. Si elle a commencé par être résolue au possessoire, il est évident que le possesseur actuel de l’article 2234 est le possesseur annal , puisque c’est celui-là seulement que le juge de paix a pu maintenir. Si le procès s’est engagé de prime abord au pétitoire, il en est encore de même, attendu que celui qui s’est constitué demandeur a reconnu par ce seul fait que la possession annale était à son adversaire, personne n’étant censé avoir abandonné la voie prompte et sûre des actions possessoires, s’il ne savait qu’il n'est pas fondé à les intenter *.
Si l’on pouvait douter que l’article 2234 ne voulût parler
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