‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 3 sur 232 · PRÉFACE. XXIII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXIII

sur l’autre 1 Ou considéra cette démarcation comme une conquête de la bonne foi sur la chicane , comme une protection accordée aux plaideurs contre les gens de loi , et à partir de cette époque , aucune voix que je sache , si ce n’est celle du savant publiciste que je m’attache à réfuter , ne s’est élevée pour réclamer contre un état de choses que tout le monde au contraire s’accordait à considérer comme un progrès.

On peut donc s’étonner que ce soit précisément ce progrès que l’on attaque maintenant, en le qualifiant d’institution surannée, de vieux préjugé.

Au surplus M. Bérenger qui ne semble pas reculer devant les idées nouvelles , eussent-elles même une couleur paradoxale , manifeste aussi des doutes dans le même rapport sur une institution plus nécessaire encore et plus sacrée que les actions possessoires ; il se demande s’il n’y aurait pas utilité à supprimer l’appel , pour ne laisser subsister qu’un seul degré de juridiction. Et en effet, il arrive, selon lui, de deux choses l’une : ou bien le jugement de première instance est coufirmé et alors les plaideurs en sont pour des frais inutiles , ou bien il est réformé , et il n'y a pas plus de garantie de bien-jugé dans l’arrêt qui infirme que dans la sentence infirmée. Nous connaissons, comme M. Bérenger, la fameuse remarque d’Ulpien : nonnunquàm appellatio re s farté judicatas tn pejùs reformât. Mais Ulpien partait-il de là pour conclure à la suppression Je l’appel? Il était trop bon logicien pour baser une pareille conclusion sur quelques faits exceptionnels. Four que le raisonnement de M. Bérenger eût une apparence de fondement , il faudrait qu’il commençât par poser en

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principe que les cours royales ne sont ni mieux composées ni plus éclairées que les tribunaux de première instance. Alors nous le concevons , s’il était possible de disséminer sur toute l’étendue de la France deux ou trois cents tribunaux de première instance , formés de l’élite de la magistrature , présentant toutes les ressources de la théorie unies à l’expérience que l’on puise dans la pratique , on pourrait laisser de côté l'appel qui ne serait plus qu'un leurre trompeur , une occasion de lenteurs et de frais vexatoires. Mais cette belle utopie n’est pas prête à se réaliser. En attendant on conservera long-temps encore l’appel comme une garantie puissante contre les erreurs commises dans les juridictions inférieures.

Il en est de même des actions possessoires. Ces actions sont utiles ; elles sont un remède prompt et efficace aux entreprises commises sur autrui ; elles assurent aux habitants des campagnes une justice locale peu dispendieuse ; elles les dissuadent de recourir aux voies de fait ; elles terminent le différend sur place dans le plus grand nombre des cas. A tous ces titres elles ont toujours été regardées comme nécessaires , et nous croyons qu'elles ne sont pas encore près d'avoir fait leur temps.

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