Cela posé, voyons en premier lieu si celui qui
> V. TRortoso, Traité de la prtteription , n. 632 et miv.
justifie avoir fait anciennement des actes de possession est présumé posséder encore.
M. Troplong 1 ne veut pas qu'il en soit ainsi. 11 cite l'opinion du président Favre qui décide, en son Code, que la possession ancienne n’emporte pas présomption qu'elle se soit continuée jusqu’à l'époque présente*. L’avis de ce savant magistrat lui semble devoir être suivi encore aujourd’hui.
Si nous regardions cette question comme devant se résoudre par les autorités , nous en pourrions citer un si grand nombre de contraires à M. Troplong, qu’elles ébranleraieut singulièrement u «mfiance qu’on doit à l’opinion presque isolée; du président Favre. Covarruvias, qui jouissait bien aussi de quelque renom dans l’ancienne école, admettait que la possession ancienne faisait présumer la possession présente. Olim possessor, hodiè possessor prœsumitur, dit-il, et après avoir appelé à son aide Bariole , Alexandre d lmola , le cardinal de Païenne , Balbus , Alciat et beaucoup d’autres , il conclut en ces termes : quorum oplnio commuais est, et probatur ex eo quod amissio possessions semel acquisitœ consistât in animo : animi verà mulatio nunquàm prœsumitur 3.
Dunod enseigne la même chose. Il y a plus de difficulté, dit-il, lorsque l'on n'a prouvé que la possession ancienne, à savoir si ion sera censé avoir continué jusqu'à la fin. l’opinion commune est qu'il suffit de prouver que ion a possédé anciennement, pourvu qu'on allègue que l'on jouit encore, quand même on ne le prouverait pas. Et Dunod invoque , à l’appui de sa doctrine qu’il appelle l'opinion commune, le témoignage de Meuochius, de Mascardus , de Tiraqueau et de plusieurs autres auteurs *.
• Loco cllato.
• Arr. Fasek, Cod. lib. 7, lit. 7, dtfin. 33.
• CovtKBCms, lom. I, p. 403. de prob. et pratt. potutt.
• Dbho», Prescription, pag. IS.