‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 202 sur 232 · COMMENT S'INSTRUISENT LES ACTIONS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

COMMENT S'INSTRUISENT LES ACTIONS POSSESSOIRES

On voit par là que nous n'aurions pas de peine à contrebalancer par une multitude d’autorites imposantes, celle du président Favre , toute grave qu’elle puisse être. Mais suivant nous, il ne faut pas faire un combat à coup d’auteurs de cette question qui doit se résoudre par le secours seulement de la raison et des principes.

Avant tout, il nous semble qu’on doit distinguer entre les cas où la possession peut se conserver animo solo, et ceux où par exception, comme en matière de servitudes discontinues, elle se perd par le non usage.

Dans le premier cas, l’opinion générale oous parait trèsjuste. Dès que j’ai prouvé que je possédais à telle époque, je suis censé avoir toujours continué à posséder depuis, tant que mon adversaire n’établit pas qu’il a possédé à une époque plus récente. En effet, lors même que je n’aurais fait aucun acte nouveau de jouissance, je serais censé avoir conservé la possession animo solo, tant que la chose n’a été appréhendée par per sonne. C’est ce que voulait faire entendre Covarruvias par ces mots : amissio possessions semel acquisitœ consista in animo : animi autem mutatio nunquàm prœsumilar.

Reconnaître que la possession ancienne fait présumer la possession présente, ce n’est donc rien autre chose que d’appliquer ce grand principe admis par M. Troplong comme par tout le monde, que la possession se conserve solo animo. Cela posé, quand je prouve que j’ai récolté un héritage, il y a cinq ans par exemple, il est clair que je suis présumé avoir conservé la possession par l’intention seule depuis cette époque, si mon adversaire ne justifie pas qu’il m’a dépossédé. Je m’étonne que M. Troplong, après être tombé d’accord du principe, recule devant la conséquence.

J’avoue que le juge pourrait, si les faits prouvés remontent très-haut et s’il paraît que l’immeuble est resté longtemps abandonné , arbitrer qu’il y a eu abandon tacite de la possession; car, comme on l’a dit ailleurs, la discontinuation de la jouissance peut faire présumer que la possession a

été abdiquée. Mais il ne devrait admettre cette présomption que sur des indices graves , parce que personne n’est réputé légèrement abandonner ses droits ; en sorte que je n’en poserais pas moins en règle générale que la possession ancienne fait présumer la possession actuelle, jusqu’à preuve contraire.

420— Dans le second cas, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, la solution ne peut plus être la même. Le seul non-usage faisant perdre la possession de ces sortes de droits, c’est dire que la possession ne s’en conserve pas solo animo, ou , si l’on veut , qu’elle ne se conserve pas de cette manière au-delà d’une année. J’aurais donc beau justifier dans l'enquête que j’ai usé de la servitude anciennement , cela ne prouverait pas que je la possède encore, s’il y a plus d’une année écoulée depuis le dernier acte de jouissance.

La maxime olim possessor, hodiè possessor n’était fondée en effet, comme ou l’a vu par les paroles de Covarruvias, que sur ce principe de droit que la possession, une fois acquise, se conserve par l’intention seule. Mais ce principe cessant ici d’être applicable , la présomption qui en naissait ne peut plus être invoquée.

On ne peut pas dire que celui qui prouve avoir joui régulièrement à une certaine époque, doit être présumé par cela même avoir continué à faire des actes de jouissance pareils , car un fait ne fait pas présumer un autre fait. Le propriétaire du fonds assujetti niant que la servitude ait été exercée , ce n'est pas à lui à administrer la preuve du fait négatif qu’il allègue. 11 en résulte que c’est au demandeur en complainte à prouver qu’il a fait des actes de possession dans la dernière année.

Il ne suffirait donc pas qu’un usager, pour justifier sa plainte au possessoire, exhibât un ancien procès-verbal de délivrance, si celui de l'année précédente n’était pas en même temps rapporté.

coiranirr s’insTivrisEsr les actions possbssoiris. 469

Je sais qu’on pourra trouver cela dur dans certaines hypothèses , et notamment s’il est question d’un droit de passage : ne peut- il pas arriver fréquemment que le propriétaire du fonds dominant , lors même qu'il l’aurait exercé sans interruption, se trouve sans témoins pour justifier qu’il a passé dans la dernière année ? Ce danger sera surtout à craindre , s’il s’agit d’un passage dans les champs qui ne s’exerce qu’une fois par an, à l’époque de la récolte. Celui qui établirait une jouissance non interrompue pendant les années précédentes, ne devrait-il pas équitablement être réputé avoir continué à jouir jusqu’à l’époque du trouble ?

Je crois encore que non en principe , car dès que le propriétaire assujetti nie l’exercice de la servitude dans la dernière année , son adversaire doit le prouver, sans qu’on puisse dire que d’anciens faits de jouissance emportent présomption légale qu’il y en a eu de plus récents. Cependant on peut atténuer ce qu’il y aurait de rigoureux dans cette décision par une remarque essentielle.

La possession étant de nature à être prouvée par témoins, peut aussi se prouver par les simples présomptions de l'homme ; car l’article 1353 du Code civil nous apprend que ces sortes de présomptions ne doivent être admises que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales, mais aussi elles peuvent l’étre toutes les fois que la preuve testimoniale est recevable. D’où il suit qu’un demandeur en complainte qui n'aurait aucun témoin à faire entendre, ne devrait pas pour cela nécessairement succomber, une foule de circonstances pouvant induire le juge à croire que la servitude a continué d’être exercée, comme si l’on voyait encore des traces de roues sur le fouds assujetti , si le fossé servant de séparation aux héritages avait été comblé en partie pour livrer passage , si les propriétaires voisins déclaraient tous que le passage n’a pas été pris sur eux. On peut supposer mille circonstances semblables qui constitueraient des présomptions de l’homme suffisantes pour que le juge pùt, en l’ab

scnce de toute preuve orale, reconnaître que la servitude n’a pas cessé d’étre exercée pendant l'annce. Mais, je le répète, il ne pourrait pas l'induire par une présomption légale qui rejetterait le fardeau de la preuve sur l’adversaire.

487.— Examinons maintenant l’hypothèse inverse. Celui qui prouve sa possession actuelle est-il présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir la possession annale?

Ici encore quelques distinctions sont nécessaires.

Non sans doute, en thèse générale , celui qui prouve qu’il possède actuellement n’est pas présumé posséder la chose depuis une année, pas plus que depuis dix ans ou trente ans. I/Cfait de la détention actuelle ne prouve qu’une chose , c’est qu'on détient actuellement; mais l'existence matérielle de ce fait ne préjuge pas son ancienneté. Le précédent possesseur, qui justifie de sa possession ancienne, est censé l'avoir conservée jusqu'au premier acte de jouissance prouvé par son adversaire, qui doit par conséquent succomber, lorsqu’il ne peut alléguer en sa faveur que sa possession du moment.

Ces principes sont vrais , même quand c'est le possesseur actuel qui joue le rûle de défendeur, malgré l’axiùme ancien que le défendeur n'a rien à prouver. Il ne pourrait donc pas se retrancher sur son état de défensive, pour soutenir que c'est à son adversaire à établir qu’il a fait des actes de possession depuis moins d’une année, afin de justifier qu’il a encore la possession annale. Le demandeur a satisfait à sa preuve, en montrant qu’il jouissait de l’héritage précédemment , parce que la possession, une fois qu’elle existe, se continue d’elleméme, tant qu'elle ne rencontre pas d’obstacle dans le fait des tiers ; en sorte que c’est à celui qui prétend l'avoir acquise depuis, à préciser l’instant où il l’a saisie.

Cependant si le possesseur actuel rapportait un titre de propriété, nous peusons qu’il serait censé posséder depuis la date du titre. Non que nous voulions trausformer cette circonstance en une présomption légale, obligatoire pour les tribu-

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