‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 203 sur 232 · COMME TT S'INSTRUISENT 1ES ACTIONS POSSESSOIRIS · texte numérisé non relu

COMME TT S'INSTRUISENT 1ES ACTIONS POSSESSOIRIS

naux, car nous savons que la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains faits ou à certains actes 1 , ce qui est bien dire qu’il n'appartient pas à la doctrine d’en créer. On croit seulement que l’existence d’un titre acquisitif serait une présomption de l'homme tellement forte, que, dans une matière qui comporte ce genre de preuve , elle autoriserait le plus souvent le juge à penser que la possession actuelle n’est pas d'hier, mais qu’elle s'appuie sur le contrat auquel se rattache son origine1 * 3.

428.— A plus forte raison celui qui établirait sa possession ancienne et sa possession actuelle , même sans titre , serait réputé avoir la possession annale ; car, d'après les principes que nous avons exposés, il serait censé avoir continué de posséder depuis ses premiers actes de jouissance.

Devrait-on toutefois appliquer cette règle aux servitudes discontinues? Le propriétaire qui, ayant droit à un passage en vertu d’un titre, prouverait avoir passé il y a dix aus et encore dans les temps qui ont précédé immédiatement la complainte, aurait-il suffisamment justi fié qu’il est possesseur annal? J'en doute, par les motifs que voici '.l’ancien acte de jouissance n'en fait pas, comme je l’ai dit plus haut, présumer par lui-même de plus récents; il démontre une seule chose , c'est qu’il y a dix ans la servitude était possédée; mais si la jouissance a été discontinuée en fait, cette possession s’est perdue au bout d’un an. Le nouvel acte allégué prouve bien qu’il y a eu tentative pour la ressaisir, mais comme on suppose qu’il n’y a pas un an qu'il a eu lieu, il n’a pas encore pu créer la possession anuale. 11 ne faut pas oublier que le propriétaire du fonds asservi est dans une position particulière, qu’il n’a besoin de faire aucune démonstration extérieure pour recouvrer sa possession de liberté , parce que la propriété

1 Art. 1350. Code clr.

* Sti5C»nDOs, de Probat. codcI. 120Î, en fait me rèjîle Renératc : qoilibftir pu-

KMiooe reperla» prxitunUor ex lltulo procèdent! et ab eodem pouidere.

CDAPITBS XTIII, SECTION III.

reprend tout son ascendant, tout son empire, dés que la servitude cesse d’étrc exercée. C’est donc à celui qui réclame la possession de celte servitude à prouver qu’il a lutté, par une série d’actes non interrompue, contre cette tendance naturelle de la propriété à effacer les droits qui la déprécient.

On nous opposera sans doute la disposition de l’article 2234 du Code civil, suivant lequel le possesseur actuel , qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, en disant que le Code ne distingue nullement entre la possession des biens fonds et celle des servitudes. Cette objection est prévue et réfutée d’avance. L’article 2234 , outre qu’il ne statuait sans doute que dans les cas de possession ordinaire , ne parle que du possesseur annal , comme on en a vu la démonstration irrécusable. C'est celui-là que la loi entend par possesseur actuel. Celui qui n’a qu’une possession instantanée ne peut pas se placer à l’abri sous la présomption de cet article.

SECTION III

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