Lorsque la conviction du juge est déterminée par
COMMENT t’iKSTBEISEirr LES ACTIONS POSSESSOIHES. 473
l’enquête, il doit rendre son jugement immédiatement ou au plus tard à la première audience ( Code de proc. , art. 39 et 42 ).
Il doit avoir soin d’exprimer dans ses motifs que la partie à laquelle il accorde la maintenue avait la possession annale ; autrement il y aurait nullité. Cependant il peut souvent faire résulter cette possession de faits remontant à plus d’une année , d'après la maxime que la possession , une fois acquise , se conserve solo animo. 11 n’est pas nou plus nécessaire que le mot de possession annale s’y trouve , pourvu qu’il y ait un équivalent , comme s’il était constaté que le demandeur possédait depuis telle époque et qu’il n’a pas cessé de posséder depuis.
Quant à l’usage où est le juge en déclarant maintenir l’une des parties dans sa possession, de faire défense à l’autre de l’y troubler à l’avenir , il ne parait pas que cette formule ait beaucoup d’utilité, car les tribunaux peuvent bien statuer sur des faits passés et en faire l’objet d'une condamnation à des dommages-intérêts ; mais ils ne peuvent pas atteindre des troubles à venir. Ce serait d’ailleurs se tromper gravement , à notre avis, que de croire que l’effet du jugement sur le possessoire serait de frapper d'avance du vice de précaire les actes de jouissance que pourrait se permettre plus tard la partie condamnée et de la rendre par là incapable d’acquérir jamais la possession de l’objet litigieux. Nous avons combattu plus haut (n°219) cette doctrine que nous croyons erronée. Si le défendeur commet plus tard de nouveaux troubles, il est certain qu’il n’y aura d’autres moyens de les réprimer que de former contre lui une nouvelle complainte. On peut donc croire que la défense de troubler à l’avenir n’est n’est qu’une clause de style qui pourrait être omise sans de grands inconvénients.
430. — Enfin le jugement doit ordonner la restitution des fruits perçus par le défendeur, et adjuger au complaignant des dommages- intérêts , si le juge estime qu’il lui en est dû.
CHiPITRB XTIIÏ, SECTION III.
La condamnation à la restitution des fruits s’entend, même quand cela ne serait point exprimé, sauf déduction des frais faits pour labour, travaux et semences, car d’après l’article 548 , les fruits se liquident toujours deduclis impensis , n'étant pas juste que le propriétaire s’enrichisse aux dépens même d’un usurpateur. Il en serait de même, si le jugement n'ordonnait pas de restitution de fruits parce qu’ils ne seraient pas encore perçus , comme si un tiers labourait et ensemençait mon cbamp et que je le fisse condamner à s’en désister au possessoire avant la récolte; ce serait à moi qu’appartiendrait le droit de récolter, mais à charge d’indemniser le défendeur de ses impenses.
430 bis. — S'il avait été fait par le défendeur des constructions ou améliorations, c’est une question délicate que de savoir jusqu’à quel point le juge de paix peut , par applicacation de l’article 655 du Code civil, en ordonner la destruction et adjuger au constructeur l’indemnité que lui attribue la loi. Ce point a été traité au chapitre de la dénonciation de nouvel œuvre. (n° 366 et suiv.)
431.-— Il devient difficile dans certains cas de déterminer jusqu’où s’étendent les pouvoirs du juge de paix. L’on a demandé, par exemple, si, dans une contestation sur la possession d’un usage dans les forêts, il pouvait, en maintenant l’usager dans sa possession, ordonner qu’il lui soit fait délivrance de son apport ionnement annuel. Je crois que non seulement il le peut, mais qu’il le doit, car sans cela il ne maintiendrait pas l'usager dans sa possession qui est de recueillir chaque année les fruits de son usage. H devrait donc être refusé toute audience au propriétaire qui voudrait contester les titres au fond, tant que la délivrance n’aurait pas été faite. Et comme cela pourrait ne pas suffire pour vaincre sa résistance, le juge de paix devrait prudemment le condamner à tant de dommages-intérêts par jour de retard , si elle n’était pas faite dans un délai fixé.