‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 21 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

pour conduire à la prescription ; l'autre fixe les conditions pour donner ouverture à l’action possessoirc. Or, ce dernier n’est pas aussi rigoureux que le premier. Ainsi, par exemple, il n’exige pas que la possession soit continue et non interrompue , et c’est avec raison que la cour de cassation en a conclu que l'action possessoire était recevable de la part de celui qui était troublé dans la jouissance d’une servitude discontinue, fondée sur un titre. Cela prouve que la prcscriptibilité n’est pas une condition rigoureuse pour l’exercice de l’action possessoire '. »

Si je ne me trompe , il semble résulter de ce qu’on vient de lire, que, pour connaitre les caractères de la possession propre à donner les actions possessoires, il faut se borner à consulter l’art. 23 du Code de procédure; qu’il n’est pas permis d’en puiser de nouveaux dans l’art. 2229 du Code civil; qu'enfin la possession pour prescrire et celle pour agir au possessoire différeraient quant à leurs qualités essentielles.

11 est impossible d’admettre ces principes.

Il est évident d’abord que l'art. 23 ne contient pas toutes les conditions de la bonne possession. 11 se contente d’exiger qu'elle soit paisible et non précaire. Mais si elle est équivoque, la déclarerez-vous suffisante? Accorderez-vous la complainte à celui qui possédera clandestinement? Personne n’oserait le soutenir. 11 faut donc sortir de l'art. 23 qui n’est pas complet. 11 faut le compléter par quelque autre texte, et ce texte ne peut être que l’art. 2229.

La saisine possessoire, nous l'avons déjà dit, est une espèce de petite prescription encore incomplète, mais qui produit déjà quelques effets en faveur de celui qui l’a acquise. C’est la possession qui est en marche et qui n’a pas encore touché le but. Il faut donc qu’elle se présente avec tous les caractères requis pour que la prescription puisse s’opérer.

Cependant, qu’on le remarque, cela ne m’empêche pas d’ad-

' Tom. il, n‘695,

DE LA POSSESSION POtR A6IR Àf POSSESSOIRE. 33

mettre, avec M. Serrigny, que la prescriptibilité u’est pas une 1 condition rigoureuse pour qu’on puisse agir au possessoire. Je le reconnais dans le cas qu'il discute ; je le reconnais dans d’autres encore, comme quand il s’agit des biens de la couronne, des biens dotaux, etc., hypothèse que j’examinerai ailleurs (n° 252). Je dois seulement prévoir ici une objection, grave en apparence, qu’il serait possible de m’adresser.

Vous prétendez, pourrait-on dire, que la possession, pour agir au possessoire, doit être la même que celle pour prescrire, parce que la saisine possessoire est en petit l'image de la prescription; èt cependant vous admettez qu’on peut agir au possessoire à raison des biens imprescriptibles. Il y a là de l’inconséquence. Si l’on emprunte les règles de la prescription; il faut les emprunter toutes. Si l’on rejette comme insuffisante une possession, parce qu'elle manque de l’une des qualités requises pour prescrire, il faut à plus forte raison la rejeter, dans un cas où toute prescription est rendue impossible par la loi.

Cette objection peut paraître embarrassante ; elle n’est pas sérieuse au fond. 11 faut distinguer, en effet, entre les caractères de la possession, et la nature de la chose possédée. Quand nous disons qu’il faut emprunter aux règles de la prescription, ce n’est que sous le premier rapport, pour connaître les caractères que la possession doit présenter. Quant à la nature de la chose, c’est un tout autre point. Tout le monde sait que les biens des mineurs sont imprescriptibles temporairement, ce n'est pas une raison pour qu’on n’en puisse acquérir la saisine possessoire. Même remarque pour les biens dotaux de la femme. C'est qu'il y a ici une profonde différence à noter. La loi repousse la prescription, parce qu’elle voit un grave intérêt à protéger, celui des femmes, des mineurs que menace un coup fatal et irrévocable. Mais l’action possessoire n’a pas des effets aussi désastreux; il n’y avait pas lieu, en ce qui la concerne, de faire d’exception à la règle générale. Aussi suis-je bien d’avis que l’imprescriptibilité ne prouve pas par elle seule qu’on ne puisse former la complainte.

CHiPITHB lï.

Mais lorsqu’au contraire on examine les qualités de la possession, les actes qui la constituent, je dis qu’il n’y a plus de différence à signaler entre la prescription et les actions possessoires. La possession, leur élément commun, doit être la même dans les deux cas. Autrement on tomberait dans un arbitraire sans limite, puisque d’un côté l'on est forcé de reconnaître que l’art. 23 du Code de procédure est incomplet, et que de l’autre on n’accepte pas non plus les règles tracées par le Code en matière de prescription. Où prendre alors une règle de conduite ? Combien exigera-t-on de conditions pour que la possession soit valable? Autant de jurisconsultes, autant de systèmes, apparemment.

On nous pardonnera d’avoir appuyé sur ces principes, qui sont pour ainsi dire la pierre fondamentale de tout l’édifice. C’est ce qui nous a décidé à signaler le danger d’une doctrine que notre savant collègue a plutôt indiquée qu’il ne l’a développée. Nous persistons à croire avec tous les auteurs, que l’art. 23 du Code de procédure doit se compléter avec les dispositions du Code civil, qui caractérisent la possession à l’effet de prescrire.

30.— Suivant l’art. 2220 du Code civil, a pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire: » disposition qu’on doit compléter par l’art. 2232, portant que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »

En analysant ces deux articles, entièrement applicables aux actions possessoires, nous en extrairons les huit propositions suivantes :

La possession doit être paisible ;

Elle doit être publique ;

Elle ne doit pas être précaire ;

Klle doit être non équivoque ;

Elle doit être continue;

Page 1