DI LA POSSESSION POUR AGIR AD POSSESSOIRE
Elle ne doit pas avoir été interrompue ;
Elle ne doit pas être fondée sur des actes de pure faculté ;
Ni sur des actes de tolérance;
A quoi j’ajouterai un neuvième caractère, que la raison indique :
Elle ne doit pas être délictueuse , c’est-à-dire fondée sur des actes réprouvés par la loi.
Nous allons examiner ces neuf caractères dans autant de paragraphes distincts.
§ Ier. — La possession doit être paisible.
31.— On appelle possession paisible, celle qui n’a pas été acquise et gardée par la violence.
Le juge du possessoire est maître d’apprécier, dans sa prudence, si les faits allégués sont assez graves pour constituer une violence proprement dite. Il n’est pas toujours nécessaire qu’il y ait eu rixe engagée ou expulsion de la personne, avec voie de fait corporelle ; il suffirait que l’usurpateur, arrivant en force avec ses gens ou ses ouvriers, eût mis en fuite le possesseur qui n’aurait pas osé l’attendre. Labeo ait : eum qui metu turbæ perterritus fugerit, videri dejectum
39.— Ceci admis, ne faut-il pas reconnaître aussi que la simple contrainte morale, des menaces, par exemple, pourront faire réputer la possession violente P Que décider si le précédent possesseur établissait, par lettres ou par témoins, qu’on l’a menacé d’attenter à ses jours ou d’incendier sa maison, s’il n’abandonnait pas la possession de tel héritage, d’oh il n’es sorti que sous l’empire de cette contrainte ? Je regarderais une pareille possession comme vicieuse, ces moyens d’intimidation n’étant pas moins coupables que des voies de fait proprement dites. On est d’ailleurs dans la nécessité de l’admettre pour donner un sens à l’art. 2233, suivant lequel la possession utile
* L. 1, S 29, un4i vi. tf.