‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 210 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

avait autrefois et l'importance qu’elle a reçue de nos lois nouvelles.

435. — Dès l’année 1446, on voit Charles VII, par ordonnance du 28 octobre, rendue à Monlil-les-Tours, art. 72, défendre à tous gens de justice de conduire le pélitoire et le possessoire en matière de nouvelle té ensemble. Il en donne pour motif les retardeinents qu’éprouvait l’instruction des plaintes posscssoircs, par leur jouction avec l’instance sur le fond du droit qui demande à être plus sérieusement approfondie. On ne doit pas oublier qu’à cette époque c’étaient les mêmes juges qui statuaient sur l’une et sur l’autre.

L’ordonnance de Charles VH ne défendait que d’instruire les deux actions ensemble ; elle ne s'opposait pas à ce qu’elles fussent poursuivies en même temps, séparément. François Ier traça bientôt d’une main plus ferme la ligne qui les distinguait, en établissant la préséance du possessoire sur le pélitoire. L’ordonnance d’Ys -sur-Tille, de l’année 1535, statue que la partie qui sera déchue du possessoire ne sera reçue à intenter le pélitoire, que préalablement elle n'ait payé et satisfait les fruits et dépens auxquels elle aura été condamnée à cause dudit possessoire ; disposition prise dans l’intérêt de la paix publique, afin de décourager toute entreprise par laquelle les particuliers auraient tenté de se rendre justice à eux-mêmes. L'art. 27 du code de procédure l’a reproduite presque textuellement.

Enfin nos lois nouvelles, en attribuant la connaissance des actions possessoires à un juge spécial, incompétent pour trancher les questions de propriété, a mieux isolé encore le possessoire du pétitoire. Chacune de ces deux procédures a donc son juge particulier qui , compétent sur l’une, ne l’est pas sur l'autre. Le juge de paix connaît de la possession ; au tribunal civil appartiennent les différends sur la propriété ; ils ne peuvent donc cumuler le pétitoire et le possessoire sous peine de sortir de leur sphère.

DD CCMIX DD RÊTITOIRE BT DD POSSESSOIRE. 479

436- — Cette règle est consacrée par l’art. 25 du Code de procédure en ces termes :

« Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. »

On peut tirer de cet article trois propositions dont ce chapitre ne sera que le développement :

1° Le demandeur, dans sa citation, doit s'abstenir de toute conclusion qui porterait sur le fond du droit.

2° Le juge du possessoire doit éviter de rien décider sur la propriété.

3° Lors même qu'il ne statuerait que sur la possession, il ne peut baser son jugement sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit.

I. — La citation ne doit contenir aucune conclusion sur le fond du droit.

437. — Je ne parle ici que des conclusions parce que ce sont elles qui déterminent la compétence.

Il ne suffirait pas, pour que le juge de paix dût se dessaisir, que la citation contint dans ses motifs une expression ambiguë, qne le demandeur énonçât ses titres, ou qu'il prétendit que la chose a toujours appartenu à lui et à ses auteurs. Ces allégations sont inutiles ; mais si, au fond, le demandeur ne conclut qu’à être maintenu au possessoire, le juge de paix devra retenir la cause. Nous sommes ennemis dans notre droit des chicanes procédurières fondées sur un mot équivoque, et il y a plus; quand même les conclusions elles-mêmes présenteraient un double sens, le juge devrait les interpréter comme une pure demande au possessoire, car il est probable que puisque la citation a été donnée par devant lui, on n’a entendu le saisir que d'une question dont il pût connaître.

438. — Dans notre anciennejurisprudence, on avait essayé de soutenir que celui qui offrait de prouver sa possession immémoriale et notamment d'an et jour, cumulait le

COAPITBB XIX.

pétitoire avec le posscssoire. Mais cette prétention étrange de quelques praticiens avait été universellement repoussée. Aussi cette phrase est-elle devenue comme une espèce de formule encore aujourd’hui copiée dans tous les formulaires d’huissiers.

430. — Quand même le demandeur aurait conclu à être maintenu dans la possession et propriété de tel immeuble, je crois que, si à l'audience et sur l’interrogation du juge de pais, il déclarait restreindre sa demande à la seule possession, le juge de paix devrait se déclarer compétent, en mentionnant dans son jugement la déclaration de la partie. Il y aurait comme deux demandes distinctes dont l'une serait abandonnée ; et d’ailleurs ce serait le cas d'appliquer la maxime utile per inutile non viliatur.

440. — J’en dirais autant à plus forte raison si le défendeur était cité à comparaître, pour s’entendre condamner à délaisser l'immeuble, à le restituer au demandeur, à s'abstenir désormais de tout acte de propriétaire , expressions ambiguës qui devraient s’entendre, pro subjectd materid, du délaissement provisoire que le juge de l’action en complainte ordonne, sans préjudicier au fond du droit.

441. — Mais si la citation était conçue en de tels termes qu’on ne puisse les interpréter autrement que comme une demande au pétitoire, c’est alors que le juge de paix serait forcé de se déclarer incompétent, et comme c’est la nature de la contestation qu’il doit considérer bien plus que les mots employés par les parties, il le devrait, quand même le demandeur ne réclamerait que la possession, s'il lui paraissait qu'au fond c’est bien la propriété qui est en litige, comme si par exemple, un légataire citait l’héritier au possessoire pour se faire envoyer en possession de l'héritage légué.

DD Cf MI L DU PiTITOIRE BT DD POSSESSOIRE.

II. — Le juge de paix doit s'abstenir de rte» statuer sur le fond du droit.

443. — Etant incompétent pour connaître d’une question de propriété, le juge du possessoire doit s’abstenir quand on lui soumet une question de cette nature. S’il ne le fait pas, il viole les règles de la compétence et son jugement doit être cassé.

11 faut observer à cet égard les règles suivantes :

C’est en général par le dispositif et non par les motifs du jugement que l’on doit apprécier s’il y a cumul ;

Ce cumul existera, lorsqu’en supposant le jugement passé en force de chose jugée, il préjugerait la question de propriété et empêcherait le libre exercice de l’action pétitoire.

Ces principes deviendront plus clairs par l'application que nous en ferons à quelques hypothèses.

443. — Si le juge de paix s’était borné à maintenir le demandeur dans sa possession, encore qu’il se fondât sur ce que le demandeur aurait prouvé, non-seulement sa possession, mais encore sa propriété, il aurait statué régulièrement parce que le dispositif, qui seul peut passer en force de chose jugée, ne porte que sur la possession et que l’énonciation surabondante, relative à la propriété, n’empêchera pas les parties de débattre leurs droits au pétitoire. 1

444. — Une personne, qui osait depuis long-temps du droit de tirer de l’eau à uu puits, forme la complainte pour trouble dans l’exercice de son droit ; le tribunal la maintient, par le motif qu’il résulte de sa possession immémoriale quelle avait un droit de copropriété. Quoique la manière dont ce jugement est motivé puisse rendre la question douteuse,

1 Arrêt de «anation du 1 mare 1(19.

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