‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 211 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

la cour suprême a pensé avec raison qu’il n'y avait pas lieu de l’annuler *. En effet, en interprétant ces expressions, on voit que les juges avaient voulu dire : nous pensons d’après les faits et la possession constante du demandeur qu’il n’exerçait pas une simple servitude de puisage, servitude discontinue qui ne serait pas de nature à conférer l’action possessoire. Nous croyons au contraire qu’il usait de la chose à titre de copropriétaire, que dès-lors il est recevable à se pourvoir en trouble, comme ayant la possession animo domini. — En raisonnant ainsi le tribunal ne fesait qu'apprécier la possession, il ne maintenait qu'au possessoire ; il prononçait régulièrement.

Mais si dans cette même espèce, le juge, au lieu de maintenir le demandeur dans sa possession seulement, l'avait déclaré copropriétaire du puits litigieux, il aurait cumulé le péiitoire et le possessoire, son dispositif pouvant empêcher la revendication, quand il aurait eu acquis la force de chose jugée.

445. — La Cour de cassation a jugé qu’il y avait excès de pouvoir dans un jugement qui maintenait un sieur Malet dans la possession qu'il a de telle haie depuis un an et jour et même depuis un temps immémorial, en se fondant sur ce que , la possession immémoriale emportant propriété , c’était la même chose que de déclarer Malet propriétaire 1 2.

On peut trouver cette décision bien rigoureuse. Sans doute si les conclusions du demandeur avaient tendu directement à faire constater la possession immémoriale, si le procès avait été dirigé tout entier vers ce but, la déclaration du juge de paix aurait empiété sur le terrain du pétitoire. Mais avait-elle cette importance ? Tout ce qu'il avait voulu dire, c’est que la possession annale avait été prouvée et au-delà ; il n’avait entendu maintenir le complaignant qu'au possessoire.

1 Arrêt de la section do requêtes do 4 mars 183S.

* Arrêt d« cassation du 1S juillet 1829.

DU CI MCt DD PETITOIRE ET DD POSSESSOIRE. 483 Et en effet je demande si la déclaration relative à la possession immémoriale aurait formé chose jugée au pétitoirc en cas que le jugement n’eùt pas été cassé ? Non, sans doute, l'autre partie n'aurait pas été déchue du droit d'établir que cette possession n'existait pas, que le juge de paix n’avait pas déclaré qu’elle existât principaliter et per se, qu’il n’avait émis qu'une énonciation surabondante, incapable de faire preuve au pétitoire. Cela montre que la Cour de cassation aurait pu sans danger déployer moins de sévérité.

Néanmoins c’est un avis pour les juges de paix d’étre circonspects sur les termes qu’ils emploieront.

111. — Le jugement, même en ne statuant qu’au possesoire, ne doit pas être basé sur des motifs exclusivement tirés du fond du Droit.

446. — Si cette troisième maxime avait besoin d’être justifiée, nous la démontrerions par l’art. 24 du Cod. procéd. qui défend, s'il y a enquête ordonnée, de la faire porter sur le fond du droit. C’est donc bien proclamer que le juge de paix ne doit statuer sur la possession que d'après les faits de possession.

L’application de cette règle donne lieu à un grand nombre de difficultés, notamment pour savoir quel est le devoir du juge de paix lorsque l’exception du défendeur transporte le débat sur le fond du droit ou lorsqu'il se présente une question de propriété nécessairement préalable à la question de possession. Doit-il passer outre? Doit-il se dessaisir? Nous ne pouvons éclaircir la difficulté au’en parcourant les diverses hypothèses où elle s’est élevée le plus fréquemment.

444.— C’est surtout par rapport aux servitudes discontinues qu’elle se présente d’ordinaire, car ces sortes de servitudes ne pouvant donner lieu à l'action possessoire qu’autant

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