‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 212 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

quelles sont fondées en titre, 1 le demandeur allègue un titre à l’appui de sa prétention, le défendeur en conteste la validité; et le juge de paix peut hésiter à bon droit pour savoir s'il doit apprécier la validité du titre ou s’abstenir. Bien que cette question ait été souvent discutée par les auteurs et jugée par les tribunaux, elle mérite d’étre examinée sérieusement, car tout n’a pas été dit à ce sujet.

Commençons par remarquer, pour simplifier les idées, que le juge de paix peut prendre trois partis bien distincts.

Le premier consiste à examiner le titre pour en tirer telles inductions que de raison sur le caractère de la possession;

Le second à se déclarer incompétent, sans aucun examen, dès que l’adverse partie conteste la validité de l’acte ;

Le troisième, à renvoyer les parties au pétitoire pour faire juger la question préalable de la validité des actes, mais sans se dessaisir de l’action possessoire régulièrement formée par devant lui.

Apprécions tour à tour la valeur de ces trois systèmes.

4-18. — Le premier ne manque pas de partisans qui soutiennent, non-seulement que le juge peut prendre connaissance des titres, mais qu’il le doit même; que son devoir est de les apprécier, non pas certes pour en prononcer la nullité ou la validité, mais pour caractériser la possession. Ilest juge de la question possessoire, dit-on dans cette opinion; par conséquent il peut apprécier les titres à fin possessoire. Il peut se tromper sans doute dans cette appréciation, mais ce danger n« sera ps« irrémédiable, puisque le jugement sur la possession n'a qu'un effet provisoire et que son erreur sera réparée sur l'action en revendication.

Ce premier système est trop absolu, en tant qu’il commande au juge de paix de passer outre , quelque obscurité

1 fl a. tupr., B. 260 et nlr.

DT Ct'HI L DU PÉTITOIRE ET DT POSSESSOIRE.

que présente l’interprétation du titre, quelque doute sérieux qui s’élève sur sa validité. On semble oublier que ce magistrat est radicalement incompétent pour connaître d’un titre de propriété immobilière et qu’ici la recevabilité de la complainte est cependant liée à l’existence de l’acte, puisque si le titre disparait, la servitude n’est plus qu'un droit précaire et impuissant ; il n’y a donc d’action possessoire que si le titre est valable, et personne autre que le tribunal civil ne peut statuer sur ce point. 1

On croit échapper à ce raisonnement, en disant qu'il ne s’agit pas d’annuler le titre ou d’en ordonner l’exécution définitive, mais seulement d'en prendre une connaissance sommaire, pour arriver, par aperçu, à caractériser la possession, sauf à en discuter plus mûrement la valeur sur l’action pétitoire. 11 faut répondre une fois pour toutes à cet aperçu qui est très-faux. La sentence au possessoire n’a souvent qu’un effet provisoire, il est vrai ; mais ce n’est pas une raison pour la traiter avec tant de légèreté. La maintenue est un droit pour l’une ou l’autre des parties, un droit certain est souvent fertile en suites graves ; il ne faut donc l'accorder qu'en connaissance de cause. Or, tout le monde convient qu’elle dépend, dans notre espèce, de la validité du titre ; on convient également que le juge de paix n’a pas le droit de prononcer sur cette validité ; et cependant on veut qu’il statue ! c’est-à-dire qu'on lui voile les prémisses et qu’on lui ordonne de tirer la conséquence. On ne lui reconnaît pas la capacité légale d’interpréter un contrat, de proclamer que telle ou telle servitude en résulte ; mais on lui permet de se former une demi-conviction suffisante pour l’instance au possessoire, en ajoutant que s’il se trompe, la partie sera trop heureuse de payer les frais, avec l’espérance de mieux réussir sur l’action en revendica-

> C’ett mm doute e? qui a décidé les léjjiilalenri de Centre h décréter le principe Mirant : — « Ceux dei droits immobiliers qui ne s'acqnièrent qne par litre ne pourront donner tien a l’action poueuoire » Code de procéd., art. 260.

CHAP1TKE XK.

tion. Ce langage ne nous parait pas digne d’une science qui a pris pour devise austère le suum cuique tribuere.

U n’est pas plus exact de dire avec d’autres que le juge de paix n’a besoin de consulter l'acte constitutif que (jour attribuer à la possession le caractère de droit précaire ou de droit à titre de maître, ce qui rentre dans sa compétence. 11 y a beaucoup de cas où le demandeur pouvait entendre jouir animo domini , sans que pour cela son action soit recevable. C’est ce qui arriverait s’il avait exercé la servitude après contradiction, circonstance qui ne rend pas le droit prescriptible, comme on l’a démontré ailleurs, 1 l’art. 691 exigeant impérieusement un titre. Le demandeur ne doit donc triompher qn’autant que la servitude est légalement établie ou du moins qu’il est en voie de la prescrire, et pour cela il faut que l’acte réunisse certaines conditions que le juge de paix n’a pas qualité pour apprécier.

Il ne me serait pas difficile d’emprunter à nos lois des analogies frappantes qui montreraient la solution que la question doit recevoir. Cherchous-en, pour ne pas trop nous éloigner de notre matière, dans la loi même qui détermine la compétence des juges de paix.

L’art. 6 de la loi du 25 mai place dans les attributions de ces magistrats les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, mais en ajoutant cette restriction importante lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés. Dès qu'il y a contestation sur un point préalable dont le juge de paix ne peut pas connaître, il ne peut donc plus statuer, même sur ce qui est de sa compétence. Cependant on aurait pu dire aussi qu’il n’aurait pas connu de la question de propriété pour la trauchcr, mais incidemment seulement, pour résoudre, par aperçu, la question dont il se trouvait régulièrement saisi. La loi n’a pas voulu de ces accommodements de conscience, et elle a sagement fait, car

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