‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 214 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

y a doute et que leur validité au fond peut faire l'objet d’un débat sérieux, il renverra les parties, sans se dessaisir, à faire résoudre au pétitoire ce point préjudiciel.

Tout est concilié par ce système, puisque le juge de paix ne se dessaisit pas d’un procès évidemment de sa compétence, et que d’un autre côté on ne l’oblige pas à statuer sur une question qui n'est pas de son ressort.

451. — Nous savons qu’on peut nous faire deux objections; il y en aura toujours, quelque parti qu’on adopte, dans des questions si obscures et si épineuses.

La première, c’est que notre doctrine prête à un arbitraire effrayant, en laissant le juge de paix entièrement maître de juger ou de ne pas juger; qu’il sera toujours libre de dire qu’il y a évidence ou que les titres sont obscurs; que c’est en un mot faire dépendre le sort du procès de son caprice.

Si c’est là un inconvénient, je l’accepte sans détour, parce qu’il est inévitable. Dès que l’on reconnaît le juge de paix comme compétent sur l'action en complainte, on ne peut pas permettre à un plaideur d’éluder cette compétence par une dénégation sans apparence de fondement. Même chose arrive dans tous les cas de questions préjudicielles. En veut-on un exemple? Un délinquant est poursuivi correctionnellement pour délit dans une forêt, il excipe de son droit de propriété sur le fonds. En principe le tribunal correctionnel est radicalement incompétent pour résoudre cette question. Pourtant le Code forestier laisse les juges libres de surseoir, en renvoyant le point préjudiciel à fins civiles, ou de passer outre à la condamnation *. Pourquoi cela? Parce que, si incompétent que soit un tribunal, il a toujours le droit d’examiner s’il y a mauvaise foi daus les allégations du défendeur et si l’évidence ne le condamne pas.

Il en est de même du juge de paix, il est incompétent pour juger si le titre de la servitude est nul ou valable. Pourtant

> Art. 183, Code foretlier.

DD CCMtT. DD PÉTITOIRE ET DD POSSESSOIRB. 489 s'il lui parait clair qu’on ne le conteste que par pure chicane, il doit maintenir le complaignant, sans être obligé de prononcer un sursis vexatoire.

453. — L’autre objection porte sur le cas où le juge de paix, trouvant les titres obscurs, doit, suivant nous, tout en retenant la cause, renvoyer devant qui de droit la connaissance du point préjudiciel.

C’est une fausse marche, peut-on dire, car une fois les titres validés ou invalidés par le tribunal, à quoi bon revenir devant le juge de paix? La question possessoire est résolue par là même. D’ailleurs c’est un principe que le possessoire doit toujours précéder le pétitoire, et ici ce serait l’inverse : on jugerait le possessoire quand le pclitoire serait terminé.

Je répondrai à cette objection très-grave que je désirerais vivement que par une réforme législative on autorisât le juge de paix à joindre, dans ce cas et dans tous ceux qui lui ressemblent, le possessoire avec le pétitoire et à renvoyer le tout au tribunal civil ; que le cumul ne saurait offrir aucun inconvénient ici, puisque la solution de l'un dépend étroitement de la solution de l’autre; que (cl était, dans notre ancienne jurisprudence, l’avis de Dumoulin. 1

Mais je suis malheureusement arrêté par la disposition de nos lois qui défendent au juge du pétitoire de statuer sur le possessoire, comme au juge du possessoire de prononcer sur la propriété. Chacun doit donc se renfermer dans sa sphère. J’ai pour garant de ce principe la Cour de cassation elle-même qui a jugé plusieurs fois que , lorsque le juge de paix ne pouvait dès à présent statuer sur la possession, il ne devait pas pour cela joindre le possessoire au pétitoire en se désaisissaut, mais qu'il devait renvoyer les parties à faire juger dans un certain délai la question préjudicielle, sauf à revenir ensuite par-devant lui, si bon leur semblait. 2

1 Pair infrd, D. 482.

* V. un »rr« du 17 mari 1819. — Celle doctrine reiiort amsi d’un arrêt plui rdcent, en date du 3 terrier IS O ( Couritux. ) V. infr. n. 462.

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