‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 215 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Il loi restera à examiner daus ce cas s’il est dû des dommages-intérêts à l’une des parties par l'autre, à quel taux il convient de les fixer, qui doit supporter les frais de l’instance; toutes questions qu’il lui appartient de résoudre, comme seul juge du possessoire.

453. — Voyons au surplus quelle est la jurisprudence de la Gourde cassation, quant aux servitudes discontinues.

Un propriétaire réclamait sur son voisin un droit de compascuitd, ou pâturage réciproque, constituant une servitude de ce genre. Ayant éprouvé du trouble en fait, il forme une action en complainte, à l’appui de laquelle il offrait d'apporter des titres que son adversaire déclara vouloir contester. Le juge de paix et en appel le tribunal de Marseille jugèrent que par cela même le juge du possessoire, sans prendre connaissance des titres, devait se déclarer incompétent.

La Cour de cassation réforma ce jugement par un arrêt dont les motifs posent en principe que le juge de paix est tenu d’examiner les titres : « que cela est surtout indispensable, lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, d’une servitude discontinue dont le caractère ne peut être justifié que par des titres; que si dans l’examen qu'il fait, les titres lui paraissent établir clairement que la possession n’est pas précaire, il doit accueillir l’action possessoire, que si au contraire il pense que les titres ne font pas cesser la présomption de précaire, attachée par la loi à la jouissance d’une servitude discontinue, soit parce qu'ils sont obscurs , soit parce qu’ils sont combattus par des moyens qui en rendent l’application douteuse , il doit en exprimant son opinion à cet égard, rejeter l’action possessoire »

Et pourquoi donc le juge de paix devrait-il rejeter l’action par cela seul que les titres lui paraissent douteux? Je concevrais que si ce doute venait de ce que le demandeur avait mal

> Arrêt de cau.it ion, de la section civile , du 17 mai 1820. Le mime jour, la Conr rendit un autre arrêt tout lemblablc dam l’espèce d’un droit de puisage.

nr Ct.'MVL Dr PÉTITOIBE ET Dr POSSESSOIRE. 491

prouvé sa possession, il dût prononcer contre lui, suivant la maxime adore non probante absolvitur reus. Mais ici le doute vient bien plutôt de la loi elle-même, du juge qui n’a pas mission d’apprécier les titres. Peut-être que ces actes qui paraissent obscurs au juge de paix , paraîtront incontestables au tribunal compétent. Est-il juste de faire souffrir le demandeur d’un doute qui ne lui est pas imputable ?

Ce n’est pas que je défende la décision du tribunal, qui avait encouru la cassation à mon avis. 11 avait certes mal entendu la loi, en décidant que par cela seul que l’adversaire déclarait contester les titres, la compétence du juge de paix tombait devant cette simple allégation, tandis qu’au contraire je lui reconnais le droit et le devoir d’examiner les actes et de passer outre, s’il acquiert la conviction que la dénégation du défendeur n’est qu’une chicane sans apparence de fondement. Le tribunal violait encore la loi , en décidant que le juge de paix devait se déclarer incompétent. Non sans doute, il devait seulement surseoir en renvoyant la question préjudicielle devant qui de droit. Sous ce rapport, le jugement déféré à la cour méritait certainement sa censure.

Mais quand l’arrêt donne à entendre par ses motifs que dans tous les cas le juge de paix doit résoudre la difficulté, si grave, si délicate qu’on la suppose ; quand il veut que ce magistrat soit obligé de se former une conviction sur des questions entièrement étrangères à sa compétence, c’est tyranniser sa conscience injustement, c’est aller plus loin que la loi et la logique ne le permettent.

Il est permis de croire que la Cour de cassation, sentant que le jugement devait être réformé, n’a pas pesé bien mûrement les motifs de son arrêt. Nous ne saurions approuver la doctrine qu'ils tendent à établir.

454. — Prenons en second lieu une autre hypothèse qui doit se résoudre à peu près par les mêmes principes.

Deux acheteurs, qui ont traité avec la même personne, se

Page 1