‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 216 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

disputent la chose vendue. N’ayant ni l’un ni l’autre la possession annale de leur chef, ils prétendent tous les deux se prévaloir de celle de leur vendeur et dans ce but chacun arguë de nullité le titre de son adversaire. Quel est le devoir du juge de paix?

Ici comme plus haut, il doit se faire représenter les titres, et, s'il y a évidence, maintenir au possessoire celui dont l’acte est valable, par exemple, si l'un avait un acte authentique et l’autre un titre sous seing privé sans date certaine, le premier devrait l’emporter.

Mais s’il y a doute possible, le juge devra, comme dans la première espèce, tout en reconnaissant sa compétence, renvoyer les parties à faire juger au pëtitoire la question préjudicielle de validité des titres.

Il est évident en effet que la question du fonds a nécessairement le pas sur la question possessoire. Celui qui doit être maintenu, c'est celui qui a le titre valable ; celui qui doit être maintenu, c’est celui qui es', propriétaire, car aucun n’ayant possédé par lui-même, il faut, pour fonder sa demande, qu’il invoque l’accession de la possession de son vendeur, et celte accession lui a été acquise en même temps que la propriété. 11 peut paraître singulier, je le sais, qu’on prononce sur le titre d’abord et ensuite sur la possession, qu’on fasse juger le pétitoirc avant le possessoire. Mais la nécessité l’ordonne; elle ne respecte pas toujours les principes de convention posés par les jurisconsultes.

Je m’étonnerais bien plus qu’il en fut autrement et qu’on ordonnât au juge de paix d’apprécier, bon gré malgré, les litres, pour en tirer telle conséquence que bon lui semblerait au possessoire. Nous ne pouvons trop répéter que la possession est un droit formel et certain de celui qui a le titre valable, que c’est un droit souvent précieux, qu’on ne doit donc l’adjuger qu’à celui à qui il appartient réellement, et que c’est précisément là ce que le juge de paix ne peut pas connaître, la loi ne lui attribuant pas la capacité d’apprécier des titres.

DO Cl'Ml'L DO PÉTITOIRB ST DO POSSESSOIRE.

Nous pouvons ici invoquer jusqu’à un certain point notre ancienne jurisprudence où les questions de cumul étaient moins fréquentes qu’aujourd’hui. Bourjon examine si deux cohéritiers qui se disputent la succession peuvent agir en complainte l'une contre l'autre, ce qui revient absolument à notre question en en changeant les termes, car on ne peut savoir celui qui peut invoquer la possession du défunt qu'en sachant celui qui est héritier, comme dans notre espèce il faut, pour savoir celui qui usera de l’accession de la possession, connaître celui qui est acheteur. Eh bien ! Comment Bourjon résout-il la difficulté ? « L'héritier n’a pas l'action en complainte contre son cohéritier. Il n'a contre lui que l’action en partage, s’il est reconnu, ou celle en pétition d hérédité, si sa qualité d héritier est contestée. » et il ajoute que telle était la jurisprudence du Châtelet. 1

C’est-à-dire de la manière la plus claire que lorsque l’accession des possessions dépend d'un titre argué de nullité, le pétitoire précède le possessoire, parce que la question de possession dépend nécessairement de la question de propriété.

455.- 11 existe un arrêt de la Cour de cassation du 1 1 août 1819 qui semble favorable à notre opinion. Dans l’espèce de cet arrêt, deux acheteurs se disputaient la possession de leur commun vendeur ; le juge de paix était entré dans l'examen des titres, et en déclarant l’un d’eux frappé de nullité, il avait maintenu l'autre partie au possessoire. La Cour de cassation censura ce jugement comme contenant excès de pouvoir.

Toutefois la sincérité veut que nous le confessions : il résulte des considérants de l’arrêt que si le juge de paix, sans se prononcer sur la nullité ou la validité du titre, s’était borné à déclarer que telle ou telle partie avait le droit le pins apparent et à lui adjuger en conséquence la possession, son ju-

> Bouiuon, droit commun, lom. u, ttt. iv, de» Act, réelle», «ect. 9, b. 17.

Page 1