CHAPITRE XIX
gement aurait échappé à la censure. 1 Nous n’acceptons pas ce moyen terme où se montre à nu le vice de raisonnement dans lequel la Cour de cassation parait incliner à tomber dans toutes ces questions de cumul.
Qu’est-ce à dire en effet ? Que si le juge de paix maintient l’un des acheteurs en possession en se fondant sur ce que le titre de son adversaire est nul, il viole la loi ; mais qu’il statue régulièrement, s’il déclare que ce titre lui parait nul. C’est se montrer bien chatouilleux sur les mots. Qui ne comprend que dans tous les cas le juge sera forcé de peser le mérite des titres et que, n’importe eu quels termes il prononce, il ne pourra prendre une décision qu’eu croyant l’un des titres nul et l’autre valable? On lui permet de le croire, mais on lui défend de le dire, tel est le système de la Cour. Ainsi le juge de paix ne dira pas : la possession vous appartient, car c’est vous qui êtes l’acheteur véritable et votre adversaire n’a qu’un titre nul. — Cela constituerait un excès de pouvoir, le juge de paix n’ayant pas le droit de se former un avis sur un acte d'acquisition. Mais il dira très-bien au contraire : La possession parait vous appartenir. Je n’ose pas l’affirmer toutefois n’ayant à cet égard que la demi-conviction qu’on peut avoir, quand on n’a pas le droit d’apprécier des titres sans lesquels le procès ne peut être résolu ; c’est pourquoi je vous donne gain de cause.— Singulier langage que la Cour de cassation conseille au juge de paix! La raison nous dit assez ce que ce serait qu’un tribunal qui aurait besoin pour statuer de n’êlrc qu’à moitié sùr, et qui violerait la loi s’il osait l’être tout à fait!!
Tout cela tient à une fausse idée qui perce trop souvent dans les écrits des auteurs et dans la jurisprudence, à savoir
i Voici ces considérants : — • Attendu que le juge de paix ne s'cit pat borné A examiner quel (HMTait être d'après les litres produits le droit te plue apparent des parties; qu'il est entre dans l'examen du mérite de ces litres au fond ; qu’il a jugé nul Celui de Bazin et a fait dériver de cette nullité la possession des desnandeurss attendu qu’en procédant aiusi il a cumulé le possessoire aTCC le péliloire. » Arrêt Hardy, sert, eis., 19 août 1819.
DU CUMUL DU PÉTITOIRE ET DU POSSESSOIRE. 495 que la maintenue doit être acordée au droit le plus apparent. Eh ! non, mille fois non, ce n'est pas sur des ombres, des conjectures, des apparences que le juge doit prononcer! Dans notre hypothèse la possession annale appartient à celui qui a le titre valable, et non à celui qui a /’ apparence d’un titre valable. La Cour de cassation a bien senti que le juge de paix ne pouvait pas se prononcer sur la validité de l’acte, mais elle lui permet de se prononcer sur l’apparence et elle trouve que c’est assez pour si petite chose que la possession. Elle ravive presque l’ancienne question des scolastiques : an semiplena probatio su/ficiat in judiciis possessoriis. Nous croyons, nous, au contraire que dans tous les cas et quelle que soit l'importance du litige, le juge ne doit prononcer que quand sa conscience est pleinement éclairée.
Au surplus nous ne discutons ici que pour l’honneur de la doctrine, car dans l’espèce sur laquelle est intervenu l’arrêt en question, nous aurions été moins sévère que la Cour de cassation. Il s’agissait de deux acheteurs dont l’un s’était rendu adjudicataire sur expropriation forcée, tandis qne l’autre avait traité avec le saisi postérieurement à la dénonciation de la saisie. Il ne pouvait y avoir par conséquent aucune hésitation possible, puisque l’art. 692 du Cod. de procéd. annule la vente faite dans ces circonstances , et la déclare atteinte d’une nullité si radicale qu'il n'est pas besoin de la faire prononcer. C’était donc tout-à-fait un de ces cas d’évidence oh le juge de paix, sans avoir égard à un titre nul de plein droit, peut, dans notre opinion même, passer outre au jugement de la question possessoire.
450.— Un auteur accrédité, Toullier, examine une question qui touche étroitement à la matière qui nous occupe. Nous rapporterons ses paroles, d’autant plus que sa doctrine ne nous parait pas acceptable sur tous les points.
« Supposons, dit cet auteur, que j’aie vendu la Ville- Marie à Caïus pour une somme de.... qu’il m’a payée comptant.