CHAPITRE XIX
Mais cet acte est nul en la forme. Le notaire n’était accompagné que d'un témoin au lieu de deux, je n’ai point souscrit l’acte, il est référé que je ne sais pas signer. Caïus veut se mettre en possession de fait, je l’en empêche ; je forme contre lui l’action de complainte; je le cite devant la justice de paix, pour être maintenu dans ma possession et pour lui faire défense de m’y troubler, il répond qu’il n’use que de son droit et qu’il ne me trouble point, puisque je lui ai vendu la Ville- Marie par le contrat qu'il représente. Je réplique que le contrat est nul et que la justice ne peut le reconnaître, puisque la loi le proscrit » '.
Ün voit que l’hypothèse présentée par Toullier soulève au fond la même question que la précédente. Si l’acte est valable, c’est l’acheteur quia la possession annale du chef du vendeur; s’il est nul, c’est au contraire le vendeur qui a la possession et qui doit y être maintenu. La question de validité des titres étant préalable, le juge de paix devrait donc en thèse générale renvoyer au tribunal civil.
Telle serait aussi notre réponse, si la nullité du contrat était le moindrement douteuse. Mais peut-on forcer le juge de paix à se dessaisir même quand il y a évidence ? Non sans doute, car ce serait permettre à un plaideur de mauvaise foi d’éluder sa compétence par la première chicane qu’il voudrait élever. Je poserai donc en règle générale qu’il ne suffirait pas d’alléguer vaguement qu’on a eu le droit de commettre l'acte qualifié de trouble, soit comme acheteur, soit comme fermier, si l'on ne soumet pas au juge des titres rendant le fait vraisemblable, comme aussi en sens contraire quand ces titres sont exhibés, l’autre partie ne peut pas se contenter d’en nier la validité par quelque allégation absurde, pour forcer le juge à se dessaisir. Quoiqu'incompétent pour statuer sur le mérite d’un titre, le juge de paix ne doit pas être réduit au rôle d une pure machine, et, comme tout magistrat peut défendre
* TOCU.1ER, t.vu, p. 622.
DU «MIL DD PÉTITOIltE ST DC POSSESSOIKB. 497
sa compétence, il peut passer oulre, s’il est évident que le débat sur le fond du droit n’a rien de sérieux.
Cela posé, comme dans l’espèce supposée par Toullier, la nullité du titre est évidente, puisqu’il n'est signé que d’un témoin, que dès-lors il est clairement nul en la forme, il ne peut pas avoir plus de valeur qu’une simple allégation verbale qu’aurait f iitele défendeur, et le juge de paix n’est pas tenu d’y avoir égard. C’est sans doute ce qu’a voulu dire Toullier par ces’mots :
« Le juge de paix ne peut ni avoir égard à un pareil acte ni en prononcer la nullité. 11 doit l’écarter, et prononcer que, sans y avoir égard, comme aussi sans préjudicier aux droits de Caius (l’acheteur), je serai maintenu dans ma possession, avec défense de m’y troubler, sauf à lui à se pourvoir comme il l’entendra, pour faire valoir son titre. C’est ainsi que le juge doit prononcer toutes les fois que l'acte renferme la preuve directe et positive de sa nullité. » 1
Nous le répétons, si l’auteur avait posé en principe que dans tous les cas le juge doit vider le débat possessoire en faveur de celle des parties qui lui semblera la mieux fondée dans sa prétention au fond, nous repousserions cette doctrine comme dangereuse et fausse ; mais comme il ne le décide que pour le cas où l'acte porte en soi la preuve directe et positive de sa nullité, c’est-à-dire quand il y a évidence, nous croyons qu’en fait cette décision peut se soutenir.
417. — Jusqu’ici nous sommes donc de l’avis de Toullier ; mais nous n’en sommes plus, quand il ajoute, immédiatement après, que l'acheteur devrait encore succomber dans son action en complainte, quand même il serait entré en possession et y serait resté pendant une année entière, en exécution de son contrat. Dans ce cas, dit-il, si le vendeur prétend se ressaisir du fonds et qu’il soit cité au possessoire pour ce fait, il
i Ibid., p. 623.