‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 219 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

peut se défendre avec avantage en exhibant le titre nul pour établir le vice originel de la possession de son adversaire.

« Ce titre, évidemment nul, dit cet écrivain, n'a pu lui transférer la propriété; sa possession ne peut donc le faire réputer propriétaire; elle est vicieuse. Il en résulte que c’est moi qui avais été dépossédé illégalement. Ainsi je dois être maintenu ; car d’un côté le juge ne peut avoir égard à un titre qui manque des caractères sans lesquels la loi défend de le reconnaître et de lui donner aucun effet, d'un autre côté il ne peut fonder son jugement sur une possession dont ü origine est démontrée vicieuse et qui ne peut faire réputer Caïus propriétaire, puiqu'elle a pour principe un titre émané de moi, un titre dont la nullité est visible et qui n’a pu lui transférer la propriété. » a Le juge ne prononce point encore sur la validité ou l’invalidité du litre, il ne s’en sert que pour caractériser la possession à laquelle les parties conviennent qu'il sert de fondement '. »

11 nous semble que M. Toullier maltraite ici cruellement les principes de la possession.

Comment! voici un homme qui a possédé un héritage pendant plus d’une année et qui cependant n'a pas le droit de former la complainte contre celui qui le trouble. Pourquoi donc cette anomalie? Parce que son titre d’acquisition est nul, et qu’il n’a pas pu lui transférer la ptx>priété} ditesvous. Mais depuis quand a-t-on besoin d’être propriétaire pour agir en complainte ? Depuis quand est-il permis à l'auteur du trouble d’opposer l’exception de propriété ? 11 est interdit au juge de paix de la manière la plus formelle de porter ses investigations sur le fond du droit ; il ne doit juger de la possession que par la possession ; ce qu'on lui conseille, serait la violation la plus manifeste de cette règle élémentaire.

M. Toullier parait avoir senti l’objection qu’on pouvait lui

> IM„ p. et 625. — Culrk, «ur l'art. 23 du Code de procédure, adopte toute! ces solution», tuais, suivant son itabitude, saut la discuter -

Ht CDMCL BD PÉTITOIRE ET BD POSSESSOIRE.

faire, car il a essayé de dire que la possession elle -même était vicieuse , pour en induire qu’elle ne pouvait procurer la complainte. Entendons-nous. Je ne connais de possession vicieuse que celle qui est entachée de violence, de clandestinité ou de précaire. Dans l’espèce, il n'y a rien de pareil. Ce que prouve le titre nul exhibé au juge de paix , c'est tout au plus que le demandeur possède de mauvaise foi. Mais la possession de mauvaise foi n'a jamais passé pour vicieuse en matière d’actions possessoircs, comme M. Toullier me l’accordera facilement.

Qu'on répète tant qu’on le voudra que la nullité du titre est visible, que la loi défend de le reconnaître, qu’il ne peut faire réputerle possesseur propriétaire. Je réponds que cela serait bien si l’acheteur n’ayant encore aucune possession par lui-même, voulait se saisir du fonds pour la première fois, parce qu’alors le juge ne pourrait connaître si l’acheteur a ce droit qu’en examinant le contrat. Mais il n'en est plus de même quand il a déjà par lui-même une possession annale ; alors le juge de paix doit se borner a statuer sur la possession qui est à titre de maître, paisible, publique, très-valable en un mot, sans pouvoir s’attribuer le droit étrange de la déclarer vicieuse parce que le titre d'acquisition est nul en la forme, ce qui ne serait rien autre chose que de cumuler le pétitoire avec le posscssiore.

Une remarque bien simple prouvera jusqu’à l’évidence combien M. Toullier a dévié des vrais principes. Sa doctrine conduit à dire que même après trente ans l’acheteur en vertu d’un titre nul n’a pas prescrit, car puisqu'il n’est pas propriétaire, que sa possession est vicieuse , qu’elle ne peut lui acquérir la complainte, elle ne peut pas davantage lui acquérir le bénéfice de la prescription. Il suffit d’énoncer de pareilles propositions pour qu'ellessoicnt condamnées à l’instant même1.

• L’art. 2227, en disant que < le litre nul par défaut de forme ne peal servir de base d la preteriptlon de dix et vins I an* », laisse bien entendre qn'il n’emptche pas la prescription trentenaire.

CBAPITRS XIX.

458. — Que doit-on décider si au lieu d’une nullité de forme ou de plein droit, l'acte était seulement sujet à une action en rescision ?

Ainsi j’attaque mon vendeur en trouble pour avoir attenté à ma possession. Il se défend en articulant que j’ai employé un dol pour l’induire à contracter ou que la vente a eu lieu pendant sa minorité ou son interdiction, sans observer les formes légales, le juge de paix doit-il le condamner ou le renvoyer à fins pétitoires?

Nos anciens auteurs faisaient une grande différence entre les actes nuis de plein droit et ceux qui étaient seulement rescindables, ces derniers avaient, suivant eux, une existence légale tant qu’ils n’étaient pas annulés en justice ; l’exécution provisoire leur était due, tellement que le tribunal même devant qui était portée la demande en rescision devait l'ordonner. C’est ce que nous apprend d'Argentré en ces termes : « Sunt vero hæc quæ de executione dicimus, pendente rescisione , tain vera, ut etiamsi inhabilitas in contrahente proponatur, etiam exclusives consensus , ut in furioso, pupillo, prodigo, tamen idem obtineat et executio ex tali contractu rectè postuletur »

Le vieux Loisel allait si loin dans ces principes qu’il enseigne la même chose, lors même que le contrat serait attaqué pour cause de violence : « Quand le vendeur reconnaît la vente, mais dit que ce fut par force, garnir lui convient et puis plaider de la force, s’il lui plaît 2. »

Bien que M. Toullier ait reproduit cette doctrine dans son Cours de droit civil, 3 elle nous parait beaucoup trop absolue pour être adoptée sans examen. Supposons que j'attaque une transaction ou tout autre contrat pour cause de violence; y a-t-il un tribunal qui me condamnerait à payer la somme promise par cet acte, pendente lite, sauf à ordonner ensuite

> D’àrcektrb, in art. 382 comuet. b rit. gloi. 1, n.25,

* Loisel, lotlil. couiam, Ut. 3, Ut. S, n. 9.

[ » Toullier , lom. tu, p. 625.

BD CCMtJt BD PÉTITOIRB ST DD POSSKSSOIRE.

qu’elle me soit restituée, si j’obtenais gain de cause? La raison répugne à un pareil système ; à combien plus forte raison ne devrait-on pas admettre l'opinion de d’Argentré qui l’applique même au cas où il s'agirait de l'acte d'un furieux! Cela ne peut aucunement s’accorder avec l’art. 602 du Code qui déclare nuis de droit tous les actes passés postérieurement au jugement d'interdiction.

Il est évident que, dans le cas où il s'agit d’un {contrat passé par un interdit, le tribunal, loin d’en ordonner l’exécution provisoirement, doit au contraire l’annuler sans délai, sur le seul vu du jugement. Dans les autres hypothèses de rescision, pour dol, violence, etc., je crois que les juges seraient mattres, dans leur prudence, d'en ordonner l’exécution ou de la suspendre ; je peuse même que c’est ce dernier parti qu’ils devront prendre dans le doute, parce qu’il vaut beaucoup mieux retarder l’exécution d’un acte dont la validité est contestée , que de l’ordonner, sans savoir s’il ne faudra pas défaire plus tard ce qu’on aura fait.

Je ne regarde donc pas comme conciliable avec les nouveaux principes, cette prétendue doctrine, qui prêterait aux actes rescindables la même foi, la même autorité et la même force qu’à un acte ordinaire, tant que ne serait pas intervenu le jugement qui les annule.

450. — Appliquant ces principes aux actions possessoircs, je supposerai que le vendeur actionne en trouble l’acheteur qui tente de se mettre en jouissance et que celui-ci réplique en prétendant qu’on lui a vendu. Voici comment le juge de paix résoudra la difficulté.

S’il s'agit d'une nullité patente, comme, par exemple, si c'est un interdit qui a cédé sa propriété et que son tuteur rapporte le jugement d'interdiction pour faire tomber la Yente, le juge de paix devra, comme on l’a dit plus haut, écarter cet acte et condamner l’acheteur prétendu qui s’est mis sans droit en possession.

Page 1