‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 220 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Pent-il au contraire y avoir doute sur la validité du contrat P 11 renverra les parties à fins pétitoircs pour foire trancher ce point nécessairement préjudiciel, puisqu'on ne peut connaître celui qui trouble l’autre qu'en connaissant si la vente est nulle ou valable.

Au surplus il n’y aurait pas lieu d’entrer dans ces questions, si l’acquéreur avait été mis en possession et y était resté un an, parce qu’alors, indépendamment de la vente, il aurait de son chef la possession annale dans laquelle il devrait être maintenu sans autre examen. Il en serait de même en général, s’il avait été mis volontairement en possession, quoique depuis moins d’une année, parce que l’exécution volontaire couvre les nullités de l’acte (art. 1138), et que d’ailleurs celui qui après avoir mis son adversaire en possession, le trouble en fait, attente jusqu’à un certain point au bon ordre, en ne pas suivant les voies judiciaires pour recouvrer ce qui lui appartient.

418©.— C’est aussi pour ce motif que dans tous les cas de résolution de contrat et notamment dans le cas de réméré, le vendeur qui voudrait se ressaisir de l’immeuble sans le consentement de l'acheteur, pourrait être à lion droit traduit au possessoire.

— « Ciim quis ab eo spoliatus est cui fundum ex contractu rctrovendere cogebatur, placet ante omnia possessioncm ei restitui dcbcrc, deinde quæri an rctrovendere debeat , quia judicium hoc summarium est et privilegiatum, hoc vero plcniorem rcquirit causæ cognitionem. » 1

Il n’est pas douteux que cette décision du savant président Favre ne soit dans les principes de nos Codes. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser, non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la va-

1 FlBEK, Codic. lib. VIII , lit. 3, défis. 9.

BU CCMtl Dt PÉTITOIBB ET DU POSSESSOIEE. 603 leur du fonds. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations (Cod. civ., art. 1673). C’est bien dire que la résolution du contrat ne s’opère pas de plein droit. Aussi la loi suppose toujours que le vendeur exerce une action de réméré , car elle déclare que foute par lui A' avoir exercé son action dans te terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable '. Même expression dans l’article 1664. D’où l’on doit conclure que s’il se met en possession de lui-même , sans demande en justice , il est régulièrement passible de la complainte.

401. — Mais la question serait tout autre, s’il s’agissait d’une résolution de plein droit. Et , par exemple , si un donateur auquel un enfant serait survenu , après avoir eu soin de signifier la naissance au donataire, se remettait en possession sans demande préalable, je pense qu’il ne pourrait pas être attaqué au possessoire. Que s’il l'était , le juge de paix devrait déclarer le donataire mal fondé dans sa plainte, rien n’étant plus simple d’ordinaire que ces questions de révocation : sauf pourtant à renvoyer les parties au pétitoire , s’il se présentait par hasard quelque sérieux motif de douter que la révocation fût opérée.

402. — Quelquefois il peut s’élever des questions semblables de propriété , sans qu'il y ait aucun titre à soumettre matériellement au juge.

Un propriétaire exhausse un mur; action en trouble de la part du voisin qui prétend que ce mur lui appartient. Le défendeur répond que le mur est mitoyen , qu’il a eu le droit de l’élever et qu’en tout cas l’action pour exhaussement d’un mur mitoyen est de la compétence du tribunal civil.

Le tribunal de Fontainebleau , saisi sur appel , déclare en effet que le juge de paix n’est pas compétent, parce que l’cx-

« irt- 1663 , cod. et».

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