CHAPITRE II
commence du jour où la violence a pris fin. Dans l’état de nos mœurs, il n’est guère possible de supposer que la violence corporelle ait quelque durée. 11 n’y a que la contrainte morale qui puisse tenir le propriétaire en échec pendant un certain temps, et qui rende utile de savoir à partir de quelle époque la possession, vicieuse dans son origine, est redevenue paisible.
33. — Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à dire la même chose si la violence avait porté, non pas sur la prise de possession elle-même, mais sur le contrat translatif de propriété, en vertu duquel l’acheteur serait entré en jouissance. Dans ce cas, la vente, la transaction serait rescindable, mais la possession ne serait pas violente *.
34. — Celui qui s’est mis en possession d’un héritage, même sans droit, peut repousser la force par la force, lorsqu'on veut l’en déjeter. Sa possession ne serait donc pas réputée vicieuse, par cela seul qu’il aurait usé de violence pour s’y maintenir.
35 — 11 importe peu que les voies de fait aient été dirigées contre le possesseur, contre son fermier, ses ouvriers, ses enfants, ou même contre l’hôte qui habiterait momentanément sa maison, il n’en est pas moins réputé déjeté par ses représentants. Par la même raison, celui au nom de qui la violence a été employée, est censé l avoir employée lui-même.
36.— Mais en serait-il de même si les voies de fait commises pour éloigner le propriétaire de son héritage, émanaient d’un tiers que l’on n’établirait pas être le complice de celui qui en a pris possession ? La question est prévue, en matière de contrats, par l’art. 1111, qui veut qu’on fasse état de la
1 roTBiER, de la l'oiseu. , n“ 2$. — Dtmov , de 1a Prêter., p. 29. — Troi-loss Traild «le la l’rescr., tom. I, p. 62t.
DE LA POSSESSION POUR AGIR Al) POSSESSOIRE. 37
violence en pareil cas, pour déclarer la convention nulle. Tou se réduit à savoir si l'on doit, par application du droit commun, considérer aussi la possession comme vicieuse.
Il existe une grande différence entre les contrats et la possession, en ce qu’un contrat est le résultat du concours de deux volontés -et que, dès que l’une des deux volontés n'a pas été libre, la convention est atteinte dans son principe. Mais la possession ne présuppose aucun concours de volontés. Je suis entré dans votre héritage paisiblement ; un autre a employé des voies de fait pour vous en chasser, cela est possible. Adressez-vous à lui, et vous le ferez condamner à des dommagesintérêts; mais quant à moi, je possède en fait, je n’ai employé aucun moyen illicite. Je dois donc pouvoir acquérir les actions posscssoires. C’est ce que semble indiquer la loi qui se borne à exiger une possession paisible. Or, on ne saurait prétendre que ma possession n’est pas paisible, par cela seul qu’un tiers, sans ma participation, a pu exercer quelque contrainte contre le propriétaire.
37. -— Terminons en remarquant que la possession acquise par violence, ne reste pas perpétuellement vicieuse. Dès que la violence a cessé, elle devient utile pour prescrire, d’après l’art. 2233, et par conséquent aussi elle peut, après une année révolue, procurer les actions possessoires.
§11. — La possession doit être publique.
38. — La possession est publique, suivant l’expression énergique d’une de nos anciennes coutumes, lorsqu’elle est au vu et au su de tous ceux qui l'ont voulu voir et savoir 1 . On sent pourtant qu’il faut principalement consulter la facilité qu’à eue l’adversaire de connaître les actes de possession ; et, par exemple, si j’avais une fenêtre sur une cour fermée appartenant au voisin, il ne serait pas bien fondé à prétendre que
> Coolnmt d’Orléitu , »rt. 170.