DU CUMUL DU PÉT1T01RE ET DC POSSESSOIRE
appui à la doctrine que nous tâchons de faire prévaloir dans tout ce chapitre; à savoir que quand la question du pétitoire est obscure, le juge de paix peut et doit renvoyer les parties à la faire juger dans un certain délai par le tribunal, sauf à elles à revenir ensuite poursuivre l'instance possessoire par devant lui.
463.— Les hypothèses suivantes que j'ai vu se présenter en fait, pourront paraître un peu plus douteuses.
Un propriétaire ouvre dans un mur contigu à ma propriété une clairevoie garnie de grilles et régnant sur une longueur de plusieurs mètres. Je l'attaque au possessoire , comme contrevenant à l’article 678 du Code civil, qui lui défend d'ouvrir des vues sur son voisin sans laisser un intervalle de six pieds. Il répliqué que cet article ne concerne que les fenêtres et balcons destinés à éclairer des appartements , qu’on ne saurait l'appliquer à une simple clairevoie , qu'il n'a donc fait qu'agir dans la limite de son droit.
Autre exemple : mon voisin détourne un cours d'eau qui passait auparavant sur une autre partie de son héritage pour le faire couler dans un fossé mitoyen servant de séparation entre nos fonds. Je lui donne citation à raison de cette nouvelleté tendant à dégrader ma propriété , mais il oppose que la destination naturelle d'un fossé mitoyen est de recevoir les eaux des fonds pour l'assainissement desquels il a même été principalement pratiqué.
Troisième espèce : un propriétaire a sur le mur de mon jardin une servitude altiiis non tollendi qui interdit de l’élever au-dessus de sa hauteur actuelle. Paul , qui joint ce mur de l’autre côté , me force de lui en vendre la mitoyenneté et l’exhausse pour construire. Attaque au possessoire de la part du propriétaire de la servitude. Paul répond qu'il n’est pas tenu des servitudes consenties par son devancier, attendu qu'il s’agit d'une aliénation forcée, comparable à l’expropriation pour cause d’utilité publique, cas auquel l'état ne serait pas
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tenu de se soumettre aux charges qui grèvent la chose. Il ajoute que dans tous les cas le demandeur est non recevable pour défaut d’intérêt, puisque, si la justice défendait l'exhaussement du mur mitoyen, on ne pourrait pas l’empêcher de construire immédiatement contre , à quelque élévation qu’il lui plairait.
Dans ce conflit de prétentions, que doit faire le juge du possessoire?
464. — Pour l’obliger à se dessaisir, on peut alléguer que c’est une question pétitoire que d’apprécier quels sont les droits qui résultent d’un titre, ce qu’une partie peut se permettre par suite d’un droit de servitude, ce qu’elle doit s’interdire; questions véritablement immobilières que le juge de paix est incompétent pour résoudre. Cependant tel n’est pas notre avis, car de quoi s’agit-il dans toutes ces hypothèses? Uniquement d’apprécier ce que c’est qu’un trouble, de déterminer si les faits ont ce caractère ou ne le présentent pas. Le juge de paix doit être évidemment compétent pour se livrer à cet examen.
Dans le premier cas, il devra décider qu’une clairevoie n’est pas une vue dans le sens de la loi ; qu’elle n’offre pas les mêmes inconvénients qu’une fenêtre d’où l’on peut observer sans être vu ; qu'elle n’est donc pas assujettie à la règle concernant les distances.
Dans la seconde espèce , il jugera qu’il y a trouble, parce que si un fossé mitoyen est destiné à l’assainissement des fonds, il n’est pas destiné pour cela à recevoir un cours d'eau qui passait naturellement ailleurs et qui peut dégrader l’héritage voisin ;
Enfin dans la troisième hypothèse , il jugera que le mur a pu être exhaussé, parce qu’autrement il dépendrait d’un propriétaire de se soustraire à l’obligation de vendre la mitoyenneté, en grevant son mur de servitudes; et que d’ailleurs , comme il dépend de l’acquéreur de construire imraédiate-
DD Cl'MTt DD PÉT1TOIRB ET DD POSSESSOIRE.
ment contre, il n’y a véritablement point d’intérêt à empêcher l’exhaussement.
405.— En général , toutes les fois que l’exception du défendeur ne porte que sur un fait de la compétence du juge de paix, celui-ci doit en connaître. Ainsi, par exemple, je cite mon voisin en trouble pour avoir contrairement à l’article 671 du Code civil , planté des arbres de haute tige à moins de six pieds de mon héritage; à quoi il répond qu’il existe dans le pays un usage constant et reconnu qui permet de les planter plus près. Comme la loi du 25 mai 1838, article 6 , place ces sortes de questions dans les attributions des juges de paix, il est évident qu’il ne sera pas obli gé de se dessaisir.
De même encore un individu , attaqué au possessoire pour avoir fait quelque acte de culture sur un fonds, se défend en alléguant que le demandeur lui en a passé bail, et il conclut reconventionnellement à ce que le demandeur soit condamné à exécuter ce bail ou à lui payer cent francs à titre de dommages-intérêts. Le juge de paix connaîtra de cette exception, et il y a plus: c’est que son jugement sera souverain, sans qu’on puisse se prévaloir de ce que les jugements sur actions possessoires sont toujours sujets à l’appel. La raison en est qu’il n’y a plus d’action possessoire, dès que le défendeur avoue qu’il ne prétend pas à la possession de l’héritage, mais seulement à un droit sur les fruits. Il ne reste donc de débat que sur l’existence du bail , et comme le défendeur a évalué ses dommages-intérêts à cent francs , limite de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il s’ensuit que le jugement à intervenir ne sera pas appeiable.
466.— Lorsque le juge de paix a de quelque manière que ce soit, cumulé le pétitoire avec le possessoire, c’est par la voie de l’appel qu’on obtient la réformation de son jugement.
46T - Mais le tribunal, devant qui l'appel est porté,