‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 223 sur 232 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

n’aurait pas le droit , eu infirmant , de résoudre lui-même , par forme d’évocation, la question de propriété induement tranchée par le juge de paix. Le tribunal civil, sur l’appel, n’est saisi que comme juge du possessoire; il n’a pas le droit, à ce titre, de connaître d'une question de propriété, sous peine de confondre deux juridictions distinctes1. C’est un principe, en effet , que le juge d’appel ne doit faire que ce que le juge de première instance aurait dû faire , sauf aux parties à le saisir de la contestation sur le fonds par une nouvelle demande.

L’arrêt Ramier, qui pourrait paraître en quelques points contraire à ces principes , n’est fondé que sur des considérations de fait et notamment sur ce que les parties en procédant volontairement sur l’instruction de la cause au fond avaient suffisamment saisi le tribunal2.

468.— Après avoir développé le sens de la maxime , que le pétitoire et le possessoire ne peuvent se cumuler, il nous reste à voir si elle est tellement sacrée que les parties ellesmêmes ne puissent y contrevenir d'un consentement commun. Pour poser la question avec netteté, nous supposerons que deux propriétaires, en discussion au sujet d’une pièce de terre, nomment des arbitres en leur donnant pouvoir de régler leur différend au possessoire et au pétitoire, tant par la jouissance que par les titres. On peut se demander si un pareil compromis sera valable et quels en seront les effets.

Nous n’hésitons pas un instant à regarder le compromis comme valable, car les parties pouvaient transiger à la fois sur le possessoire et le pétitoire, et elles pouvaient aussi compromettre dans le même but, le compromis n'étant qu’une espèce de transaction. Dumoulin , qui examine cette question3, la résout dans le même sens : « Licèt compromis-

) V Ici arr. de caitalion do 29 août 18.56 et da II arril 1837.

* Ccl arrêl e.l da 14 terrier 183?.

* comrarut. ad lit. tertium Cootuel. Paru, n. 12.

DU Cl' Mil BU PÉTITOIRE ET DU POSSESSOIRE. 509

sum fiat ad instar judiciorum, verus contraclus est : itaque sicut partes de petitorio et possessorio siraul transigera possunt , ità et compromittere etiara in arbitras, s

469. — Mais la validité du compromis reconnue, reste à savoir comment il devra être exécuté. Les arbitres devrontils, pour éviter le cumul, statuer d'abord séparément sur la possession, par un jugement dont la partie condamnée pourra appeler? Ne pourront-ils rendre leur seconde sentence sur le fbud, qu’après que celle sur la possession aura été exécutée , conformément à l’article 27 du Code de procédure? Ou bien, au contraire, pourront-ils prononcer sur le tout par un seul et même jugement? C'est cette dernière marche qu’ils devront suivre, comme répondant à l’intention probable des parties qui, en s’en remettant à eux pour trancher leur procès , ont entendu sortir de difficulté tout de suite. Tout ce qu’elles voulaient en leur donnant mission de prononcer au pétitoire et au possessoire, c’était de les autoriser, en cas que les titres fussent obscurs, à maintenir celui qui avait la possession annale. Mais les compromettants ne tenaient pas, sans doute, à ce qu’il y eût deux jugements pour multiplier les délais et les frais.

470. — Dumoulin ne discute pas ce dernier point, mais tel est évidemment son avis , car il ajoute que, s’il est appelé du jugement arbitral, le tribunal saisi de la contestation devra prononcer forcément sur le possessoire et sur le pétitoire à la fois , sans qu’on puisse l’accuser de violer les anciennes ordonnances qui déjà autrefois défendaient le cumul. La raison qu’il en donne c’est que le juge à qui l’on défère la sentence , est moins appelé à trancher un débat possessoire ou pétitoire, qu’à examinerai les arbitres ont bien exécuté leur mandat; <i non enim per hune recursum agitur de rescindendo compromisso, sed de illo probè exsequendo et errore arbitri emendendo. » Cette nouvelle décision de Dumoulin est pleine de raison et encore aujourd'hui l'on devrait la suivre.

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