‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 226 sur 232 · Principes actuels de notre droit · texte numérisé non relu

Principes actuels de notre droit

485. Cas où l’on devrait encore admettre l'opinion de Dumoulin.

47 2.— « Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée. » Coti. de pr., art. 27.

La nature des choses le voulait ainsi, car le rôle des parties n’étant pas le môme sur l'instance en revendication, la position privilégiée du défendeur résultant du jugement à rendre sur la maintenue, on devait attendre pour plaider sur la propriété que ce jugement eût déterminé la position des parties. Sous un autre rapport la loi voulait puuir celui qui avait commis un trouble en lui refusant toute audience, jusqu’à ce que ce trouble eût été jugé et réprimé.

473- — L’art. 27 ne parlant que du défendeur, il s’ensuit que la même règle n’est pas applicable au demandeur dont l’action en revendication ne pourrait pas être repoussée sous prétexte que le possessoire n’est pas encore vidé. Seulement sa demande au pétitoire emporterait désistement, puisqu'il reconnaîtrait par là qne son adversaire possède.

On devrait cependant faire exception pour le cas où il y aurait eu conclusions réconventionnelles de la part du défendeur qui , prétendant lui-même avoir été troublé , réclamerait des dommages-intérêts. 11 ne pourrait plus alors dépendre du demandeur de se soustraire, par un désistement, à réparer le trouble qu’il aurait causé.

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