CHAPITRE XX
474. — Le posscssoire a tellement l'cFfet de suspendre le pétitoire que, lorsque deux parties plaident ensemble en revendication, si un tiers intervient et forme contre elles la com plainte, les juges, comme nous l’avons vu ( n" 336), sont dans l’obligation de surseoir.
475. — Lorsque la loi défend de se pourvoir au pétitoire, en quel sens ceinot doit-il être compris? L’assignation elle-même sera-t-elle annulée ou bien cela signifie-t-il seulement que toute audience sera refusée jusqu'à ce que le posscssoire soit jugé?
Je ne crois pas que l'assignation doive être déclarée nulle, car la loi ne le dit pas et d'un autre eftté l'art. 1030 du Code de pr. défend de déclarer nul aucun exploit, si la nullité n'en est pas formellement prononcée parla loi. Il faudrait donc entendre celle disposition comme l'art. 48 en matière de conciliation, c’est-à-dire que le tribunal devant lequel l'ajournement serait donné refuserait d'écouler le demandeur jusqu’à ce qu’il fù! satisfait à la loi, mais une fois le posscssoire vidé, comme une fois la conciliation tcnlée, l’affaire serait reprise sans ajournement nouveau.
Autrement il pourrait arriver fort injustement que la prescription fut acquise intrà /not as judicii contre le défendeur sans qu'il eût le moyen .* S'interrompre. Par exemple, un propriétaire qui serait sj,r point de prescrire un droit de vue sur !e \oi in ci qui ira mirait une demande en justice qu'il sait devoir être dirigée contre lui dans le petit nombre de jours ,4111 restent pour accomplir la prescription, s’empresserait luimême <ie porter plainte en trouble, pour lier les mains à son adversaire. On échappe à cet inconvénient par notre manière d’interpréter l'art. 27
470 — Non-seulement l'instance posscssoire doit êtreter-
1 La Cour de cauation a jugé in lermini / one l'exception tirée de l’art. 27 n'était qn’une exception purement dilatoire, par arrêt du 15 avril 1833, ce qui confirme Lien notre doctrine-
DE L’iTIFltEUCB NI POSSKSSOIRB SCR LE PÉTITOIRE. 513
minée avant d’entamer le procès au pétitoire, mais la partie qui a succombé doit encore justifier qu’elle a satisfait à toutes les condamnatious prononcées contre elle, disposition qui remonte comme on l'a dit plus haut, jusqu’à une ordonnance de François 1er, de 1635.
477. — Cette ordonnance portait la prohibition contre la partie déchue du possessoire, au lieu que l’art. 27 du Code de procédure ne parle que du défendeur qui a succombé , d'où l’on a prétendu induire que si c’était le demandeur qui succombât, il pourrait se pourvoir en revendication, sans être obligé de faire les justifications exigées par cet article Je ne crois pas cette distinction vraie généralement , mais il en faut faire une autre. Le but de la loi est évidemment de punir celui qui a troublé la paix publique en entreprenant sur la possession d'autrui. Partant de là, si le demandeur sur la demande réconventionnelle de son adversaire, est lui-méme condamné à des dommages-intérêts pour trouble, il faudra lui appliquer l'art. 27 ; mais si au contraire il n'a succombé que parce qu’il n’a pas pu prouver sa possession, cas auquel il n'aura été condamné qu’aux dépens , je crois que son action pétitoire sera recevable , môme sans prouver préalablement qu’il a satisfait à la condamnatior.
478. — Carré se prévaut encore de ce que l’art. 27 n» défend que de se pourvoir au pétitoire, pour enseigner que si l’une des parties était poursuivie en complainte pour avoir changé l’état des lieux pendant le cours d’une instance en revendication, elle pourrait , après avoir été coudanmée, reprendre l'action pétitoire, sans être tenue de satisfaire préalablement aux condamnations prononcées contre elle 2. Mais on doit repousser cette opinion qui n’a pour elle que la lettre morte de la loi et qui va directement contre son esprit.
* Cuii , inr l’art. 27 do Code de procedure.
• IM. n te fonde wr on arrêt de la Cour de Riom do 2# juin 1882
4f9. — Celui qui a succombé au possessoire ne pourrait pas , sous prétexte que le demandeur est en retard de faire liquider ses dommages- intérêts, offrir caution et, moyennant ce, poursuivre sa demande au pétitoire. On pouvait le soutenir peut-être sous l'empire de l’ordonnance de 1667 ; mais aujourd’hui il n’a d’autre voie à prendre que celle indiquée par l’art. 27 du Code de procédure qui lui permet dans ce cas de faire fixer par le juge du pétitoire un délai pour cette liquidation , après lequel l'action au pétitoire sera reçue.
480. — Charondas dit avoir été consulté sur le point de savoir si la partie qui a succombé , lorsqu’elle est insolvable , peut demander à faire cession de biens pour se pourvoir au pétitoire. 11 décide que celte prétention doit être rejetée « vu que l'ordonnance requiert une entière et actuelle satisfaction qui ne se peut faire par la cession , laquelle n'est pas un vrai paiement ; aussi que le trouble à l’occasion duquel l’action possessoire a été intentée tient du délit et partant ne serait raisonnable de recevoir le condamné pour telle cause à faire cession. 1 d Cette doctrine parait d'autant mieux fondée que la cession des biens n’a d’autre effet , suivant l’art. 1268 du Code civil, que de procurer au débiteur la liberté de sa personne.
481. — 11 est évident au surplus que la disposition de l'art. 27 est purement en faveur de l’autre partie qui est libre de ne pas l’invoquer et qui serait censée y renoncer, si elle souffrait que l’on procédât sur l’action en revendication , sans réclamer le sursis.
482. — Mais que faut-il entendre par le pétitoire dont l’instruction sera nécessairement différée jusqu'à ce que le possessoire soit jugé ? Sous l’empire des anciennes ordonnances , qui établissaient celte règle autrefois comme aujourd'hui,
> CaiRutwis, ltb. vi. rtp. 65.
DM L'ilfFLl'ENCE DE POSSESSOIRE SUR LE PETITOIRE. 515
Dumoulin, dont l’autorité était si grande auprès des tribunaux, enseignait qu’il fallait distinguer entre le pétitoire réel et le pétitoire personnel, il appelait pétitoire réel , l'action en revendication proprement dite, celle où le demandeur prétend purement et simplement être propriétaire de telle ou telle chose; il avait au contraire imaginé le mot de pétitoire personnel pour désigner les actions en nullité ou en rescision par lesquelles on conclut à être réintégré dans une chose en faisant rescinder l’aliénation qui en avait été faite. Suivant lui, ce n’était que pour le pétitoire réel qu’avait été portée la prohibition du cumul; mais quant à l’autre les juges pouvaient et devaient même le juger en même temps que le possessoire. 1
Ainsi , disait Dumoulin , si celui qui m a récemment vendu un fonds repousse les ouvriers que j’y envoie ou me trouble de quelque autre manière , je puis l’attaquer en complainte; mais s’il forme contre moi , par voie d’exception , une demande en nullité de la vente, cette action reconventionnelle, ce pétitoire personnel devra être instruit et jugé avec le possessoire.
483 — Cette distinction de Dumoulin était fondée sur ce que de son temps c’étaient les mêmes juges qui statuaient sur le possessoire et sur le fond. Or, comme ces demandes, qualifiées par lui de pétitoire personnel, se présentent presque toujours sous la forme d’une exception opposée à la complainte, rien n était plus naturel que d’accorder au tribunal saisi de 1 une le droit de connaître de l’autre. La solution n’aurait pas varié au surplus, lors même que les deux demandes auraient été formées par le même iudividu cumulativement, comme si un donateur avait porté plainte en (rouble contre le donataire qui se serait mis en possession, en demandant en même temps au tribunal de déclarer la donation nulle pour vice de forme. Dans toutes ces hypothèses, le juge étant compétent sur les
* Vo). ioq comment, mr U eoot. de Pirti, tu. det complainte,.
CBAP1TBE XX, 6ECTI0X I.
deux chefs devait les juger ensemble, d'autant plus que, par leur relation intime , la question possessoirc et la question du fond dépendaient l’une de l’autre.
484. — On sent qu’aujourd'hui l’on ne peut plus accorder le même droit au juge de paix ; mais du moins pourrait-on , pendant la durée de l'instance au possessoire , former pardevant le tribunal civil, compétent pour en connaître , cette demande en nullité ou en rescision qui constituait le pétitoire personnel de Dumoulin?
D'abord, ainsi que nous l’avons enseigné plus haut, la question ne peut pas s’élever, si le pétitoire est nécessairement préalable au possessoire, en sorte que le juge de paix ne puisse connaître à qui appartient la possession sans que la question du fond soit tranchée; car alors il doit, dans notre doctrine, s'abstenir de statuer et renvoyer devant le tribunal. Mais si les demandes n'étaient pas tellement connexes qu’il y eût nécessité de statuer sur les deux en même temps , si l'on pouvait séparer le possessoire du pétitoire , nous pensons qu'on devrait en principe appliquer l’art. 27 du Gode de procédure qui défend d'entamer la question de propriété avant qu'il ait été satisfait au jugement sur le possessoire, sans s'arrêter à la distinction de Dumoulin entre les pétitoires réels et les pétitoires personnels. Dans tous les cas il nous semble qu'il y a même raison de décider. Puisque le défendeur a été condamné pour avoir commis un trouble , c'est qu’il avait eu tort de le commettre et par conséquent il faut qu’il répare sa faute, avant d’être reçu à faire valoir ses droits au fond. Si donc un vendeur tentait de déposséder son acheteur quelque temps après la vente , et que, cité pour ce fait en complainte, il demandât par voie de défense l’annulation du contrat pour cause de lésion, le juge de paix ne devrait pas moins le condamner au possessoire , attendu qu’il faut un jugement pour prononcer celte rescision , que jusque-là l’acheteur est propriétaire et que personne n’a droit de le troubler. Le vendeur
DI t’iNFLCINCÏ DU POSSESSOIRB SUR LE PÉTITOIRE. 617
condamné devrait suivant nous justifier de l’exécution du jugement avant d’être recevable à faire valoir ses moyens de rescision devant le tribunal, et en effet tous les motifs qui ont dicté au législateur la disposition prudente de l’art. 27 sont applicables ici comme dans la revendication pure et simple.
485. — Il y a cependant un cas où nous admettrions le Système de Dumoulin, c’est lorsque la demande en rescision ou résolution du contrat ne serait que la conséquence, pour ainsi dire, subsidiaire, d'une autre action purement personnelle que le défendeur aurait dès à présent le droit de former. Un exemple fera comprendre notre pensée. Le vendeur actionné en trouble, se défend, non pas en prétendant qu’il est lésé, comme dans l’espèce précédente, mais en alléguant qu’il ne peut obtenir son paiement. Sans doute le juge de paix devra passer outre au jugement de l’action possessoire; mais s’il ordonnait une descente sur les lieux pour connaître la valeur du dommage causé , s’il y avait appel de son jugement , et que l’affaire éprouvât quelques délais , le vendeur ne serait pas obligé d’attendre qu’elle fût terminée pour former sa demande en paiement du prix, et par conséquent aussi il pourrait conclure subsidiairement à ce que la vente fût déclarée résolue, s’il n’était pas payé dans le délai qu’arbitrerait le tribunal. Mais ces cas rares d’exception ne font que confirmer la règle de l’art. 27 dans toutes les autres circonstances.
SECTION IL
LA POSSESSION REJETTE LA PREUVE SUR l’ADVERSE PARTIE.
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