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Objections contre cette doctrine

492. Quel est l’effet de la possession annale dans les actions néga-

toires?

486. — Celui qui a été maintenu au possessoire est constitué défendeur sur l'action en revendication ; d'où il résulte que c’est à son adversaire à établir par des preuves formelles ses droits à la propriété. S’il ne peut y parvenir, le possesseur sera absous suivant l’ancien adage, actore non probante , absolvitur reus.

487. — C'est ce qu’on exprime souvent en disant que la possession fait présumer la propriété jusqu’à preuve contraire. Nous nous sommes servis nous-inéme quelquefois de cette expression impropre , par amour de la brièveté. Il importe cependant , pour prévenir toute fausse induction , de rectifier ce qu’elle a d’inexact.

11 n’est pas juste de dire que la possession emporte présomption légale de propriété. La présomption légale est celle, dit l’art. 1350 du Code civil, qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Or, il n’existe aucun texte dans nos lois qui attache une pareille présomption au fait de la possession. Le même article , donnant des exemples de présomption légale , cite les cas dans lesquels ta loi déclare la propriété résulter de certaines circonstances déterminées. Bien certainement encore nos lois n’ont dit nulle part que la propriété résultait de la possession annale.

Le possesseur n’a, suivant nous, aucune présomption légale de propriété en sa faveur; seulement il jouit du bénéfice qui appartient à tout défendeur, d’étre absous tant que son adversaire n'a pas justifié sa demande. Il est dans la même

DE t'iMFlDERC* SD POSSESSOIRE SDR 1E PETITOIRE. £19

position qu’un débiteur actionné en justice, duquel on ne dira pas qu’il y a présomption légale qu’il ne doit rien. En sorte que cet avantage de n’être tenu 5 aucune preuve et d’étre préféré dans le doute, résulte moins de la possession elle-même, si l’on veut analyser la nature des choses, que du rôle que jouent les parties dans le procès pétitoire.

De ces principes évidents nous allons tirer quelques conséquences pratiques.

488. — La première, c’est que si le demandeur en revendication a en sa faveur une présomption légale de propriété, il ne sera pas déchu du droit de la faire valoir contre le possesseur, ce qu’on serait forcé de dire en considérant la possession comme une présomption véritable, parce qu’alors il y aurait deux présomptions légales se combattant, qui s’anuulleraient l’une l'autre.

Ainsi, par exemple, on sait que tout immeuble, appartenant à un mariage, est réputé par la loi acquêt de communauté Supposons qu'après la dissolution du mariage, l'un des époux en ait acquis la possession annale, cela n'empéchera pas l’autre époux ou ses héritiers d’obtenir gain de cause au pétitoire, quand même ils ne rapporteraient aucun titre, par le seul effet de la présomption légale qui fait réputer cet immeuble commun. En vain le possesseur chercherait-il à soutenir par une chicane que si le demandeur a pour lui la présomption de l’art 1402, il a, lui, en sa faveur la présomption de propriété résultant de la possession. On lui répondrait que la possession ne crée pas de présomption de propriété, qu'il a bien à la vérité le privilège d’étre absous comme défendeur lorsque les preuves ne sont claires ni d’un côté ni de l’autre; mais que telle n'est pas la position des parties, puisque le demandeur a son titre de propriété dans l’art. 1402, tandis que lui, défendeur, n’en allègue au contraire aucun.

1 Code cl»., art. 1402.

480. — Même raisonnement par rapport aux choses mitoyennes dont la possession annale aurait été adjugée exclusivement à l’un des deux contendants. Ce n’est que par une confusion d’idées qu’on a essayé de soutenir que la présomption de propriété résultant de la possession, faisait cesser celle de mitoyenneté, proclamée par l’art. 653, en ne laissant à l’adverse partie que le droit de justifier de sa copropriété par titres.

Il n'était pas plus exact de dire avec d’autres que le possesseur annal d'un mur mitoyen doit en être réputé seul propriétaire, parce que s’agit-il même d’un mur appartenant pour la totalité à autrui, celui qui en acquerrait la possession aurait en sa faveur la présomption de propriété exclusive. Le sophisme n’est pas difficile à signaler. Oui sans doute, celui qui a possédé depuis un an la chose d’autrui a en sa faveur ce qu’on veut à toute force décorer du nom de présomption de propriété; mais c’est jusqu'au moment où le demandeur prouvera son droit par titres, par présomptions ou par les autres genres de preuves que comporte la cause. De même quand il s'agit d’un mur mitoyen, le possesseur a bien, si l’on veut, le même avantage, mais cet avantage tombe devant l'art. 653 qui est le titre de son adversaire, la présomption légale dispensant de toute autre preuve celui en faveur duquel elle est établie.

Répétons au reste que l’on fait un abus de mots quand on dit que le possesseur annal a une présomption de propriété. Il n'en a aucune ; c'est au contraire le demandeur qui en a une bien formelle dans l’art. 663.

Le système que je repousse serait d’une grande injustice, car il équivaudrait le plus souvent à faire perdre tout droit à la chose, à celui qui aurait eu l'imprudence de laisser acquérir la possession à son adversaire. Combien n’arrive-t-il pas fréquemment qu’on n’a aucun titre écrit de la mitoyenneté d’un mur ou d’une haie, parce qu’on s’en est reposé sur la disposition de la loi qui déclarait ces sortes de choses mitoyennes?

DE l’iHFttTERCB MT POSSBSSOtRB SCR CE PÉTITOIRE. 621

On est donc obligé de reconnaître que la présomption légale doit avoir le môme effet qu’un titre, sans quoi le Code tendrait, pour ainsi dire, un piège au propriétaire qui aurait eu confiance dans ses dispositions.

Telle parait bien être la doctrine du législateur qui, dans l’art. 670, déclare toute haie séparative d’héritages, mitoyenne, s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire; car en mettant ici la possession sur la môme ligne que le titre, il montre qu’il entendait une possession équivalente à titre, ou une possession de trente ans, ce qui prouve que la simple possession annale n’est pas suffisante pour faire cesser la présomption de mitoyenneté.

Au surplus, la jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd’hui tellement fixée dans notre sens, qu’on essaierait vainement de faire triompher le système contraire devant les tribunaux.

400.— Mais c’est une difficulté beaucoup plus sérieuse que de savoir si le demandeur en revendication peut combattre par de simples présomptions de l'homme le préjugé qu’élève la possession annale en faveur de son adversaire. La Cour suprême a également eu à prendre parti sur cette question susceptible des doutes les plus graves.

Le sieur Pierrot, propriétaire du château de Pressigny, avait fait enclore une butte, appelée butte du château, de la contenance d’environ 6 ou 7 ares, et qui se trouvait comprise entre ce château, ses fossés et la voie publique à laquelle elle était attenante. Ce terrain parait avoir été inculte, mais la commune jouissait du droit ancien d'y tenir ses danses aux jours de fête. S’étant pourvue en complainte, elle fut maintenue en possession par un jugement qui passa en force de chose jugée.

Le propriétaire du château forma une demande en revendication à l'appui de laquelle il n’apportait aucun titre, mais il faisait valoir des présomptions, notamment que le lieu con-

tenticux portait le nom de butte du château, ce qui prouvait qu’il n'cn était qu’une dépendance, et qu’en outre il était évidemment formé de terrains extraits des fossés. La commune alléguait au contraire qu’elle avait en sa faveur uqe présomption de propriété résultant de la possession annale , présomption qui ne pouvait être combattue que par des titres. Elle se prévalait aussi de la loi de 1790 qui attribue aux communes toutes les terres vaines et vagues. La cour de Dijon, sans s’arrêter à ces moyens, déclara Pierrot propriétaire , en se fondant sur ce qu'il existait en sa faveur des présomptions graves, précises et concordantes qui établissaient son droit.

Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation, mais le pourvoi fut rejeté et voici, parmi les considérants, celui qui se rapporte à la question qui nous occupe :

a Sur le deuxième moyen, considérant que les présomptions sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence des magistrats; que le fait de la possession, lorsqu’elle ne réunit pas la durée et les caractères exigés pour constituer la prescription, n'est qu'une présomption qui peut être détruite par la preuve contraire; que l’arrêt a déclaré que Pierrot fournissait la preuve de ses droits à la propriété : » rejette '.

491.— Cet arrêt consacre évidemment, sans le discuter du reste en aucune manière, ce principe si controversable que la présomption de propriété, résultant de la possession, peut être combattue par de simples présomptions de l’homme en sens contraire. Les conséquences de cette doctrine pouvant être graves, il importe d’examiner avec attention si elle est fondée 2.

Il semble d’abord que ceux qui voient dans la possession annale une véritable présomption légale de propriété, ne

1 Arrêt ila 31 juillet 1832, rapporte par Dalloz, tom. xxxu , prem. partie, p. 363.

* M. Carnicr, p. 395, elle cet arrêt tant paraître apercevoir la qnettion difficile et nouvelle qu'il touléve.

DE L’iNFLUEXCB DU POSSESSOIRE SCR LE PÉTITOIRE. 523

doivent pas hésiter à repousser l'arrêt qu’on vient de lire. Comment en effet les juges pourraient-ils élever leurs propres présomptions contre celle de la loi, mettant ainsi la sagesse trompeuse et flottante de l’homme au-dessus de la sagesse immuable du législateur ! Oserait-on dire que les tribunaux pourraient se dispenser de consacrer les présomptions légales de mitoyenneté, sous prétexte qu'il y a des circonstances dans la cause qui leur fait croire que le mur ou le fossé n’est pas mitoyen? Je ne crois pas qu’il soit possible d’établir que la présomption de la loi peut être détruite par de simples considérations de faits, toujours plus ou moins conjecturales.

Je n’appuie pas davantage, au surplus, sur ce moyen, parce que je ne considère pas la possession comme une vraie présomption de propriété. Mais il ne manque pas d'autres motifs qui doivent inspirer des doutes sur la légalité de l’arrêt de la Cour de cassation.

En ne reconnaissant pas au possesseur annal d'autre avantage que celui qui appartient à tout défendeur, il faut voir en effet si la nature de la cause comportait la preuve par présomptions. Or, on lit dans l’art 1353 du code civil : a Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales. » 11 résulte de là que les présomptions ne peuvent être accueillies que quand le litige est au-dessous de 150 francs, à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit. Or c’est ce qui n’avait pas lieu dans l'hypothèse de l’arrêt où il s'agissait d’une propriété foncière valant probablement plus de 150 francs; du moins l’arrél attaqué n’avait pas constaté le contraire.

Le seul moyen d’échapper à ce raisonnement serait de dire que l’ert. 1353 ne s’applique qu’en matière de contrats et non dans les questions de propriété, mais cette prétention serait mal fondée par plusieurs raisons.

La première, c’est qu’il y a même motif pour l’appliquer aux questions de propriété qu’aux autres; car si la loi défend de prouver par témoins une convention eicédant 160 francs, c’est qu’elle tient en suspicion la bonne foi des hommes que l'appât du gain pourrait séduire, et si elle repousse dans ce cas la preuve par présomption, c’est qu’elle n’a pas plus de confiance dans ce genre de preuve à cause de scs incertitudes et de l’arbitraire qu’elle comporte. Or, les mêmes écueils sont à éviter quand il s’agit d’un héritage qu’on revendique.

La seconde raison, c’est que l’art. 1341, déterminant les règles d’après lesquelles la preuve par témoins pourra être admise, défend de la recevoir pour toutes choses excédant 150 francs. La loi n’a pas pris le mot de conventions, d’obligations, qui aurait été spécial; elle a voulu un mot général qui comprit tout, pour faire entendre que la preuve testimoniale serait bannie de tout litige quelconque eicédant 160 francs, qu’il s’agit d'action réelle ou d’action personnelle, et elle s’est servie du mot chose dans ce but. Lorsqu’elle défend de juger sur simples présomptions, si ce n’est dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, cette défense s’étend donc à toute espèce de choses sans distinction.

Soutenir que les articles 1341 et 1353 ne concernent que les contrats, ce serait s’engager dans une voie périlleuse, puisqu'il en résulterait que dans les procès en revendication, quelle que fût la valeur de l’immeuble, le demandeur pourrait faire sa preuve par témoins ou par présomptions, sans aucun titre. Il demanderait, par exemple, à prouver par témoins que tel domaine fait partie d’une succession qu’il a recueillie ou qu’on le lui a légué. Or, c’est ce qu'on ne soutiendra pas, parce que cette proposition choquerait trop les idées reçues.

Concluons de là que les procès de revendication restent soumis comme les autres à la règle qui rejette la preuve orale et la preuve par présomptions au-dessus de 150 francs, règle qui ne doit recevoir d'exception que lorsqu’il y avait impossibilité de se procurer une preuve écrite. Dans la cause, cette

DE L’inuuinci DU POSSESSOIRE SUR LE PÉTITOIRE. 625

impossibilité n'existait pas ; il pouvait y avoir difficulté, sans doute, pour l’une comme pour l’autre des parties, de rapporter un titre, niais cVot alors & celui qui a succombé au possessoire à s'imputer d’avoir laissé acquérir la possession à son adversaire. On a toujours reconnu cet avantage à la maintenue possessoire, d’attribuer définitivement à la partie qui l’a obtenue, les choses sur lesquelles son adversaire ne peut justifier clairement de sa propriété. Il ne me serait pas difficile de montrer par un nombre infini de citations que telle était l’opinion de tous nos anciens auteurs qui répètent continuellement que l’effet de la maintenue est de faire présumer le possesseur propriétaire, jusqu'à ce que l’autre partie établisse sa propriété par titres ou en prouvant qu’elle avait prescrit avant le trouble. Ce sont les deux seuls moyens qu’ils indiquent pour combattre l'effet de la possession annale; jamais aucun deux n’a écrit qu’il suffisait pour cela de simples présomptions.

Les magistrats distingués, en si grand nombre dans la cour de Dijon, se sont sans doute laissé influencer par des considérations d'équité, croyant apercevoir en fait que le terrain contentieux appartenait plutôt au château qu’à la commune. 11 est si difficile de résister à ces considérations lorsqu'on rend la justice! Mais n’auraient-ils pas dù se rappeler que rien n'est plus trompeur et plus variable que les questions de fait. S’étaient-ils transportés sur les lieux pour voir laquelle des parties avait le droit le plus apparent? 11 nous semble que leur arrêt contient une doctrine dangereuse, en ce que si elle triomphait définitivement, elle permettrait au juge de ne tenir aucun compte de la possession annale, puisqu’il est toujours bien facile de trouver des présomptions dans une cause, lorsqu'un en a le désir.

492.— Ce principe, que celui qui a été maintenu au possessoire n’a rien à prouver , soulève une grave question en matière de servitudes.

Lorsqu’une personne a été maintenue dans l’exercice d’un droit d« vue ou de passage, il ne reste au propriétaire asservi que l’action négatoire par {«quelle il preteud »u fond que son héritage est libre. Mais à qui incombe la preuve? Est-ce à lui à établir que son héritage est franc? Est-ce à son adversaire à prouver que la servitude existe ?

On allègue en faveur du demandeur que les faits négatifs ne tombent pas en preuve, qu’il lui est impossible d’éiablir que son contradicteur n’a pas acquis de servitude sur son fonds; qu’entin tous les héritages sont présumés libres de droit , en sorte que c’est à celui qui réclame une servitude à justifier de sa prétention.

On fait valoir au contraire pour le défendeur que sa double position de possesseur et de défendeur le dispense de toute preuve; et l’on invoque un fragment d’Ulpien qui parait en effet décider, dans l’espèce d’une servitude ttgni immittendi, que si la poutre est en place, c'est-à-dire s'il y a possession, c’est au propriétaire asservi qui nie la servitude à se charger de la preuve *. MM. Delvincourt, Pardessus, Duranton adoptent celte dernière doctrine.

Ces auteurs n’ont oublié qu une chose , c’est de nous apprendre comment le propriétaire du fonds prétendu servant pourra faire pour apporter la preuve d’un fait négatif. Si le défendeur n’a rien à prouver, il peut garder le silence , en se retranchant dans son droit de possession; et quand le demandeur aurait établi que la servitude n’a pas été constituée par vente , par testament , par prescription , il ne parviendrait pas à prouver qu’elle ne l’a pas été de quelqu’autre manière. Je ne comprends donc pas , je l’avoue, cette prétendue preuve d’un fait négatif.

On objecte que dans notre opinion la maintenue au possessoire serait sans utilité, puisqu’elle ne dispenserait pas le possesseur annal d’établir son droit au pélitoire. Je pourrais ré-

* Citieh, L. 8, S 2. • I ttrvU. vlndie. ff.

• V. Dmmtot, lom. ▼, n. 641.

DE L’iXFLDEUCE DD POSSESSOIRE SDR LE PÉTITOIRE. 627

criminer simplement en faisant observer que dans l’opinion de nos adversaires, l'action négatoire deviendrait presque toujours inutile aussi, puisqu'il y aurait impossibilité d’établir la non-existence de la servitude. Mais j’aime mieux répondre que la maintenue a d'autres effets en faveur du possesseur que de le dispenser de la preuve. Elle lui donne un droit de jouissance provisoire, elle empêche qu’on ne lui fasse interdire par le juge de paix l’exercice d’un droit peut-être légalement acquis. En outre elle fait prononcer en sa faveur dans le cas où les titres sont obscurs , lorsqu’il y a doute s’ils sont valables ou nuis, si la prescription invoquée est accomplie ou ne lest pas. L’action possessoire produira donc encore d’autres effets qui ne permettent pas de la dire entièrement inutile.

J’incline beaucoup à croire an surplus que cette question si controversée est de nature à faire plus de bruit dans l’école que de difficulté dans la pratique. Il ne viendra guère à l'idée d’un possesseur annal , maintenu dans un droit de servitude, de prétendre qu’il est déchargé de toute preuve ultérieure, en s'obstinant à garder le silence. 11 sentira, comme le bon sens l’indique , que c’est à lui à dire comment il a acquis le droit auquel il prétend; et il ne suffira pas, sans doute, qu’il dise sèchement , je l'ai acheté, on me l a légué, s’il ne représente pas le titre auquel il se réfère.

Dans l'opinion que je combats le possesseur pourrait se contenter de dire, je n’ai pas de titre, mais j’ai prescrit, pour qu’il fût en effet présumé avoir prescrit jusqu’à preuve contraire. Or cela irait contre la disposition formelle de l’article 2234 suivant lequel le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est censé avoir possédé dans le temps intermédiaire. D’après ce texte , la simple possession annale ne fait donc pas preuve de la possession ancienne , comme M. Duranton serait obligé de l’enseigner dans sa doctrine.

Tout l’effet que j’accorderais à la possession annale , c’est qu’une fois les titres allégués, s'il y avait du doute, on dût le trancher en faveur du possesseur; mais qu’il soit entiè-

rement dispensé de rien prouver, c'est ce que je ne puis comprendre *.

SECTION III

LE POSSESSEUR JOUIT PROVISOIREMENT DE LA CHOSE JUSQU’AU JUGEMENT SCR LA PROPRIÉTÉ.

SOMMAIRE

493. Le possesseur annal jouit de la chose jusqu’au jugement sur le

fond.

494. Cependant le juge du pititoire peut ordonner le séquestre.

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