‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 24 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ma possession n'est pas publique, sous prétexte qu'elle n'était pas à la connaissance de tout le monde. Ce qu’on veut faire entendre, c’est que lorsque la possession a pu être facilement connue des tiers, l’adversaire n’est pas recevable à alléguer son ignorance, si du reste aucun artifice n'a été employé pour lui dérober la connaissance des faits.

30. — On donne ordinairement pour exemple de possession clandestine, celui d’un propriétaire qui aurait agrandi ses caves en creusant sous la propriété du voisin, acte qui, suivant Pothier ‘, ne pourrait lui faire acquérir ni la prescription ni les actions possessoires. Mais comme tout dépend des faits, on pourrait très-bien réputer la possession publique dans cette même hypothèse, s’il y avait des larmiers qui révélassent au dehors l'existence du souterrain. Il est évident aussi que le voisin ne pourrait se prévaloir de la clandestinité, s’il était prouvé qu'il a eu connaissance des travaux, à l’époque où ils s’exécutaient.

Y aurait-il également possession clandestine si j’avais un mur joignant immédiatement la cour du voisin, et que celuici y adossât une construction ou même y pratiquât des trous pour y infixer ses poutres? Je l’admettrais volontiers, vu que celui qui joint immédiatement le voisin n'a pas le droit d’avoir des jours ouvrant pour examiner ce qui se passe au bas de lui; il ne peut pas non plus pénétrer sur la propriété contiguë à la sienne pour vérifier si l’on ne s’y permet rien de contraire à ses droits. Comment aurait-il donc connaissance de l’attentat dirigé contre sa chose ?

Par la même raison, lorsqu’il s’agira de travaux dangereux ou insalubres, pratiqués près du mur d’autrui, comme de puits, de fosses d’aisances, d’amas de matières corrosives, pour lesquelles on n’aurait pas exécnté les mesures de précaution prescrites par l’art. 674 du Code civil, je crois que la possession

> De la pretcrlpl n” 37.

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