DE LA POSSESSION POIR AC IR AC POSSESSOIRE
sera presque toujours clandestine, de manière que celui qui les aura faits ne pourra se prévaloir de la possession annale pour résister à l’action du voisin qui en éprouverait des inconvénients.
40. — Bien que les actes de possession fussent connus du propriétaire, il y aurait encore vice de clandestinité dans un autre sens, si leur auteur s'était caché pour les commettre, de manière qu'on ne sut à qui les attribuer, comme s’il était venu pendant la nuit tondre une haie ou faucher un pré. Mais il serait difficile qu’il pût alors prétendre avoir agi animo domini, la précaution qu’il aurait prise, paraissant bien plutôt caractériser un délit dont on veut dérober la trace, qu’un acte de possession qui s’avoue hautement, comme l’exercice libre et public du droit de propriété.
4*.— Un arrêt assez singulier de la Cour de Paris, du 28 février 1821, déclare possession clandestine celle qui résulte d’anticipations graduelles commises en labourant, et, sur ce principe, refuse d’admettre la preuve testimoniale offerte par la partie, dans le but d’établir qu’il y avait prescription; ce qui implique aussi nécessairement cette doctrine, que l’action possessoire ne sera pas recevable dans ce cas. Cet arrêt a été combattu par M. Troplong '. Comment réputcr clandestine une possession qui s’exerce à la face du soleil, par le seul motif que l’usurpation ne s’est pas opérée d’un seul coup, mais a grandi de sillon en sillon pendant plusieurs années ? prétendra-t-on que je serai dans l’impossibilité de prescrire, même quand j'aurai envahi tout le champ du voisin, ou bien fixerat-on une limite au delà de laquelle la prescription commencera ? Tous ceux qui ont habité la campagne savent, au surplus, qu'il ne faut pas une grande vigilance pour reconnaître le retournement des terres, et que l’œil soupçonneux des cultivateurs
l Traité de la pretcrtptlon , tt« 352.