‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 26 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

s’aperçoit bien vite des anticipations les plus minces. Cet arrêt est un exemple du penchant qu’ont les tribunaux à sacrifier quelquefois les principes dans l’intérêt d’une équité souvent trompeuse. La Cour avait sans doute la conviction, d'après les titres , que l’une des parties avait été dépouillée , et , dans son désir de rejeter une prescription légalement acquise, elle imita ces magistrats qui , suivant le mot pittoresque de d’Argentré, se construisent de belles consciences aux dépens de la loi , sibi conscientias archileclantur contrà leges.

42. — Quoique la loi ne s’explique pas pour ce cas aussi formellement que pour celui de violence, il est évident que la possession, clandestine, dans son origine, serait susceptible de se purifier à partir de l’époque où elle deviendrait publique Je sais que le jurisconsulte Africanus décide le contraire dans une loi romaine2; mais il faut comprendre en quel sens. 11 suppose que j’ai acheté de mauvaise foi un esclave que j’ai commencé à posséder clandestinement, pour échapper aux recherches du véritable propriétaire. Quand même, sqoute-t-il, je l’en informerais plus lard, ma possession n’en sera pas moins clandestine, non ideo desinerc me clam possidere. Tout ce que voulait dire par là le jurisconsulte, c’est que cette possession n’en resterait pas moins vicieuse et inefficace pour produire l’usucapion qui, dans les principes romains, ne pouvait s'accomplir qu’autant que le possesseur avait été de bonne foi au commencement. Africanus, dont le but était de déclarer la possession inutile, ne s’est pas montré scrupuleux sur le choix de ses expressions. Mais l’on doit tenir pour certain aujourd’hui que le vice de clandestinité cesse dès que le possesseur exerce sa jouissance au grand jour , doctrine tout à fait en harmonie avec la décision de l’art. 2223 qui réputé efficace la possession acquise par violence, dès que la violence a cessé.

» Arg. art. 2233.

* Araicax. L. <0, S I. «<*ï. pou. tt.

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