SE LA POSSESSION POUR AGIR AC POSSESSOIRE
43. — Vice versà, que faudrait-il décider si la possession, publique à l'instant de son acquisition, était ensuite devenue clandestine?
Le même jurisconsulte Âfricanus, dans le texte précité, enseigne que c’est l’origine de la possession qui lui imprime son caractère incommutable , en sorte que telle elle est dans son berceau, telle elle reste jusqu’à la fin, sans avoir égard aux moyens employés pour la retenir. Dunod et Pothier ont accepté, sans discussion , cette doctrine, sur la foi des lois romaines *.
Au contraire, M. Troplong 2, la repousse vivement, en remarquant que le but de la loi n’est pas rempli, lorsque la possession, bien que momentanément publique, cherche ensuite à s'envelopper de ténèbres, lorsqu’elle flotte entre des intermittences de publicité et de clandestinité, cas auquel la prescription ne serait plus qu 'un piège tendu au propriétaire. 11 ne veut pas même qu'on argumente de l’art. 2269, suivant lequel il suffît d’ètre de bonne foi au moment de l’acquisition , attendu qu’il importe peu au propriétaire que la bonne foi s’affaiblisse ou même disparaisse tout à fait, mais qu’il lui importe beaucoup, au contraire, que la possession soit publique, puisque c’est ce qui doit stimuler sa surveillance.
Avant de prendre un parti sur cette question, examinons un peu comment elle peut se présenter. C’était surtout en matière de meubles que le droit romain s’en occupait, et Africanus suppose, comme on l’a vu, qu’il s’agissait du possesseur d'un esclave, qui tâchait, pour l’usucaper, de se dérober aux poursuites du maître. Mais dans notre droit, nous n’avons plus à nous occuper des meubles , pour lesquels il n’y a ni prescription ni action possessoirc. Or, il est bien rare que les immeubles soient l’objet d’une possession clandestine. Supposons cependant, pour avoir un exemple, qu’un propriétaire qui d’abord possédait, sous la maison de son voisin, un souterrain
» Dcxod, pag. 32. — Pothier, delà poneit., n° 28.
* Tuonoso, de la pretcripllon, n* 3S7.