‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 28 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

manifesté par des larmiers, vienne à boucher plus tard ces ouvertures. Sa possession, devenue ainsi clandestine, cesserat-elle de courir utilement pour lui ?

414.-— Nous n'oserions adopter ici, dans leur entier, ni le système de Pothier, ni celui de M. Troplong.

Sans doute, il y aurait de l’imprudence à soutenir que, dans tous les cas, parce que la possession aura débuté publiquement, elle restera bonne et valable, quelqu’affectation que le possesseur ait mise à dérober au propriétaire sa jouissance ; et si l’on avait profité de son absence pour creuser une cave sous son héritage, qu’ensuite on eut pris soin d’en effacer toutes les traces avant son retour, la publicité des travaux ne serait pas suffisante pour faire courir contre lui la prescription ui même la possession annale. Mais si, au contraire, le propriétaire étant sur les lieux, on avait exécuté pour ainsi dire sous ses yeux, les fouilles et les excavations, sans aucune dissimulation préméditée, si les jours, qui avaient été pratiqués d’abord, ne lui avaient pas permis d’ignorer l’entreprise faite sur son héritage, il nous semble que ces signes extérieurs pourraient disparaitre, sans que pour cela la possession fût réputée clandestine. Quel est le but de la loi, en exigeant la publicité? C’est évidemment que le propriétaire puisse connaître l’agression dirigée contre lui ! Eh bien ! toutes les fois que son droit a subi un échec tellement considérable et tellement éclatant à son origine, qu’il ne puisse l'ignorer, toutes les fois qu'il sait que son adversaire est entré en jouissance et y demeure, il est évident que le but de la loi est rempli, quand même cette jouissance cesserait matériellement d’être visible. Dans notre hypothèse, lorsque l’origine des travaux a été publique, quand le propriétaire a vu pendant un temps plus ou moins long les ouvriers creuser et emporter la terre, maçonner les voûtes, se livrer enfin à tant d'actes de maitre apparents, il ne nous semble pas possible de prétendre que, sous prétexte qu’au bout de six mois les jours de la cave auraient été supprimés, l’auteur

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