‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 29 sur 232 · DE LA POSSESSION POUR A6IR AD POSSESSOIRE · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION POUR A6IR AD POSSESSOIRE

des travaux serait dans l'impossibilité d’acquérir l'action possessoire. Ici la publicité originaire de la possession réfléchirait sur toute sa durée.

C’est ainsi que, suivant les cas, il y aura lieu de suivre l'opinion de Pothier ou celle de M. Troplong, qui ne uous semblent vraies ni l’une ni l’autre dans un sens absolu.

§ III. — La possession doit être non précaire.

45. — Par possession précaire, la loi entend celle qui n’est pas exercée à titre de maitre, telle que celle des fermiers, des dépositaires et de tous ceux qui tiennent la chose au nom d’autrui.

11 ne suffit pas cependant, pour être réputé détenteur précaire, d’étre obligé à livrer une chose à quelqu’un. 11 faut encore avoir été placé par le propriétaire ou par la loi pour veiller à sa conservation, et pour en rendre compte ; c’est en cela que consiste véritablement le caractère de la détention précaire.

16. — D’après ces principes, on doit dire que celui qui au rait conservé la possession d’un immeuble après avoir été condamné par jugement à s’en désister, n'aurait pas une possession précaire, car il n'a pas été investi de la confiance du maitre, on ne l’a pas chargé de le conserver; d’où il suit qu'après trente ans il aurait prescrit. J’en dirais autant d’un vendeur qui serait laissé en possession après la vente ; ce n'est pas là non plus un possesseur précaire dans le sens propre, car s’il doit apporter quelques soins à la conservation de la chose, c’est plutôt en vertu du principe que chacun répond de sa négligence, que par suite de la confiance du maitre qui n’a pas placé la chose sous la sauvegarde de sa bonne foi.

47- On doit au contraire regarder comme tels, les fermiers, les dépositaires , les commodataires, les usufruitiers,

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