‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 30 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

les tuteurs, les syndics, les mandataires, les régisseurs, et même les maris par rapport aux biens de leurs femmes, comme on le démontre plus bas *. Toutes ces sortes de personnes ont reçu la chose pour en jouir et pour l’administrer, avec charge formelle de la conserver dans l’intérêt d’autrui. C’est pour ce motif que la loi se montre sévère à leur égard en leur défendant de prescrire et par conséquent aussi de se pourvoir en complainte, par quelque laps de temps qu’ils aient possédé l’immeuble, lors même que le terme convenu de leur jouissance serait depuis long-temps expiré. La même incapacité pèse sur leurs héritiers (art. 2236, 2237, Cod. civ.).

4g. — Certains possesseurs sont tout à la fois détenteurs précaires, sous un rapport, et possesseurs animo domini, sous un autre. Ainsi, les usufruitiers sont détenteurs précaires relativement au fonds lui-même ou à la nue-propriété qu’ils conservent dans l’intérêt d’un autre ; mais ils possèdent en leur propre nom le droit d'usufruit, placé entre leurs mains comme un démembrement de la propriété, et il n’est plus douteux aujourd’hui que, s’ils y éprouvaient du trouble, ils ne pussent attaquer au possessoire celui qui leur dénierait leur droit.

49. — Avec quelque défaveur que soit envisagé le détenteur précaire qui veut acquérir la possession delà chose placée entre ses mains comme un dépôt de confiance, il le peut cependant dans certaines circonstances, qui constituent ce qu’on appelle les interversions de possession. Nous en parlerons plus bas en traitant des manières de perdre la possession.

50. — Toute personne est présumée posséder pour soi. C’est donc à celui qui prétend invalider la possession de son adversaire en soutenant qu’elle est précaire, à établir la preuve de ce qu’il avance (art. 2230, Cod. civ.).

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DE li POSSESSION POUR AGIR AC POSSESSOIRE. 45

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les principes de la possession précaire, devant avoir l’occasion d’y revenir fréquemment dans la suite, soit à propos des interversions de possession, soit en parlant des personnes qui peuvent exercer les actions possessoires.

51. — La violence, la clandestinité, le précaire, dont nous venons de parler, sont ce qu’on appelle les trois vices de la possession. Avant d’aller plus loin, il se présente une question qui consiste à savoir si ces vices sont absolus ou relatifs ; s’ils empêchent le possesseur d’agir contre toute personne, ou bien au contraire, s'ils ne rendent sa possession impuissante que contre celui à l’égard de qui le vice existe, en le laissant libre d’agir contre toute autre personne qui le troublerait.

Endroit romain, ils n'étaient que relatifs, comme il résulte de la formule même de l’interdit. « Lti cas œdes quibus de agitur , nec vi, nec clam, nec precario aller ab altéra possidetis, quo minus lia possideatis, vim fieri veto '. » Ces mots aller ab altero montrent que, lors même qu’il y avait eu violence employée, la possession n’en aurait pas moins été valable, si elle n’avait pas été employée contre l'adversaire. Et c'est ce qu’enseigne clairement Venuleius en ces termes : vitiosa possessio adversàs extraneos prodesse solet 2.

5*. — Dans notre droit, il est nécessaire de distinguer entre les différents vices. La violence et la clandestinité ne peuvent être aujourd’hui comme autrefois que des vices purement relatifs. Si ma possession a été publique pour vous qui me troublez, que vous importe qu’elle ait été dissimulée à quelque autre ? Si j’ai commis une violence à l’égard du précédent possesseur, de quel droit vous en prévaudriezyous pour m’enlever la chose? Ma possession étant paisible et

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