CHAPITRE II
publique à votre égard, vous ne pouvez argumenter d'un lait dont un autre a seul souFfert.
Ce qui pourrait en faire douter, c’est que les articles de nos Codes qui déclarent insuffisante la possession clandestine ou violente, n’ajoutent pas les deux mots restrictifs ab adversario qui ne sont jamais omis dans les lois romaines. Mais sous l’empire des coutumes, rédigées sous ce rapport comme notre Code civil et notre Code de procédure, on n'apportait pas à cette suppression l’idée d’un changement aux principes du Droit romain. Pothier nous apprend que lors de la rédaction des coutumes et en particulier de celle d’Orléans, quand on voulut traduire le nec vi, nec clam, nec precariô ab adyersario, l’on ne pût rencontrer une expression française qui rendit exactement l’expression latine : si bien que les rédacteurs, embarrassés pour exprimer leur pensée, usèrent d’un procédé familier aux traducteurs, en retranchant le mot rebelle qu’ils ne pouvaient rendre '. Il n’est pas douteux qu’on n’entendit rester dans les principes anciens.
&3. — Mais quant au vice de précaire, il en est autrement. Le Droit romain accordait, il est vrai, l’interdit à celui qui avait obtenu un fonds à titre de précaire ( qui precariô rogaverat) contre les tiers qui troublaient sa jouissance. Chez nous on ne doit pas oublier que ce mot a changé d’acception, puisque nous ne l’appliquons plus qu’aux fermiers, aux mandataires et autres détenteurs 'pour'autrui, à qui le Droit romain n’a jamais donné le titre de possesseurs précaires, ne leur reconnaissant de possession d’aucune espèce. Lorsqu’ils sont troublés, ce n’est pas à eux, mais au bailleur ou au propriétaire, qu’appartient l’action en complainte.
Le vice de précaire est donc devenu absolu dans nos mœurs, ce qui est facile à concevoir, car la possession que nous appelons précaire n’existe véritablement pas.
» Pothier, $or Orléani, lit. 22, n* 369, doU î.