‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 33 sur 232 · CHAPITRE lis · texte numérisé non relu

CHAPITRE lis

peuvent changer la couleur des faits, on ne doit pas s’étonner de trouver des décisions en sens contraire les mêmes actes pouvant avoir une toute autre importance s’il y avait eu contradiction ou s’ils avaient été exercés dans un pré, au lieu de l’étre dans une terre vague. Les tribunaux auront toujours sur ces questions un pouvoir d’appréciation absolu.

5©.— Des dépôts passagers de bois, de pailles ou d’autres matériaux qu’un voisin fait sur le terrain de son voisin ne constituent pas non plus une possession suffisamment caractérisée, car ils peuvent tout aussi bien s’expliquer par la simple familiarité que par une prétention à la propriété du sol. C’est ainsi qu’on voit souvent les propriétaires des forêts retirer sur les champs voisins les bois abattus qui encombrent leurs coupes à l’époque de la pousse, sans qu’on ait jamais cru qu’ils pussent acquérir par là la possession de ces fonds.

Si un tiers signifiait à mon fermier une sommation de payer désormais entre ses mains, sans me faire en même temps une signification pareille, l’on devrait considérer ce tiers comme n'ayant au plus qu’une possession équivoque, insuffisante pour lui donner le bénéfice des actions possessoires, puisque j’ai très-bien pu ignorer cet acte et que, quand même je l’aurais connu, j’ai pu n’en tenir aucun compte, tant que mon fermier exécutait ses obligations envers moi.

J’en dirais autant si mon voisin et moi, nous avions le même fermier, et que celui-ci, en labourant la propriété du voisin, anticipât sur la mienne, y creusât une rigole d’irrigation ou y exerçât telle autre servitude. La cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 1834 2, a très-bien décidé qu'une pareille possession ne serait pas assez caractérisée.

§ V. — De la possession continue.

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