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sur la valeur de laquelle les interprètes du Code civil ne se sont pas accordés.
M. Demante, professeur à la faculté de droit de Paris, entend par là une possession qui ne s'exerce pas par intervalles *, et, en renvoyant aux art. 688 et 691, il laisse entrevoir qu’il considère ce mot comme se rapportant aux servitudes discontinues, déclarées imprescriptibles par nos lois. Nous ne saurions admettre cette interprétation, d’après laquelle on serait obligé de refuser l’action possessoire à celui qui aurait labouré un fonds, qui l'aurait ensemencé et récolté, sous prétexte que sa possession ne s’est exercée que par intervalles. Qu'on remarque en effet que l’art. 2229, en exigeant une possession continue, statue généralement et non pas seulement en matières de servitudes. Mais en ce dernier sens même, l’interprétation de M. Demante serait fausse, car il en résulterait que celui qui possède une servitude discontinue en vertu d’un titre ne pourrait former la complainte en cas de trouble, puisque ses actes de possession présentent nécessairement des intervalles que le titre ne fait pas disparaître. Or cette doctrine est généralement condamnée par les auteurs et par la jurisprudence.
Par possession continue, la loi veut parler de celle qui n’a pas été délaissée et reprise. Celui qui abdique sa possession, soit par une renonciation formelle, soit par l'abandon tacite cl présumé qui résulte de la cessation prolongée de tout acte de maître, en perd définitivement le bénéfice, en sorte que, vint-il même plus tard à ressaisir l’héritage, il y a une lacune entre scs deux possessions, qui ne lui permet plus d'invoquer l’ancienne
§ VI. — De l’interruption de la possession.
58.— Une sixième qualité essentielle de la possession est d'être non interrompue.
* Programme d’on coart de droit elrll , t. III, p. 539.
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