‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 35 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'interruption de la possession vient du fait d'un tiers, au lieu que la discontinuation vient du fait du possesseur luimême; mais dans les deux cas, l’effet est le même et le bénéfice de l’ancienne possession est entièrement perdu.

50. — On distingue deux expèces d'interruptions, l’interruption naturelle et l’interruption civile.

La première consiste dans la dépossession de fait. Ainsi, j’ai cultivé une portion d’héritage sur lequel j’ai fait divers actes de maître depuis neuf mois ; mais au moment de la maturité des grains, le propriétaire ressaisit la possession et enlève la récolte. J'aurai beau recommencer à cultiver l’année suivante, je ne pourrai pas me prévaloir de ma première possession qui a été interrompue, pour agir au possessoire, si je suis troublé de nouveau.

00 — Mais en supposant que j’aie déjà eu la possession annale au moment où le propriétaire a voulu rentrer dans sa chose, il ne suffirait plus d’un seul acte de sa part pour causer l'interruption, attendu que ce fait ne serait alors qu’un pur trouble que je ferais réprimer sur l'action en complainte. Tour que ma possession soit interrompue, il faut que celle du propriétaire dure elle-même une année dans ce nouveau cas, et cela explique comment, suivant l’art. 2243, l'interruption n’a lieu, en matière de prescription, que quand le possesseur a été privé de sa chose depuis plus d’un an. C’est que la loi suppose ici que le prescrivant avait la possession annale, cas auquel, ayant une action pour recouvrer la chose, il est censé la posséder encore tant que cette action n'est pas périmée, faute d'avoir été intentée dans le délai.

61. — Ainsi, tel est le principe fondé sur la nature des choses. Lorsque la possession est annale, elle ne peut être interrompue que par une dépossession annale; lorsqu’elle est de moins d'un an, elle est interrompue par une dépossession quelconque.

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