DE LA POSSESSION POUR AGIR AC POSSESSOIRE
Non pas toutefois qu'il suffise pour cela d’une simple tentative qui aurait élé repoussée aussitôt par le possesseur, car en ce cas, loin que la possession fût interrompue par cette attaque inefficace, elle serait bien plutôt confirmée. Mais il suffira que le propriétaire fasse un acte public et paisible de jouissance pour reprendre possession de sa chose et l’interruption s’opérera.
D’où nous devons conclure que si l’ancien possesseur et le nouveau avaient tous les deux fait des actes de jouissance, cherchant à se dépouiller réciproquement, comme cela se voit dans bien des cas où les parties aiment mieux se faire justice par elles-mêmes que de recourir aux tribunaux, le nouveau possesseur, fréquemment interrompu en fait, ne pourrait acquérir la complainte. Sa possession n’aurait pas alors ce caractère paisible auquel les tiers rendent hommage et qui peut seul engendrer la présomption de propriété. Elle ne constituerait, pour ainsi dire, qu'une longue dispute dans laquelle le droit acquis la veille serait perpétuellement effacé par la contradiction du lendemain.
69. — L’interruptiou civile est celle qui résulte d'une citation en justice, d’un commandement ou d’une saisie (Code civil, art. 2244). On pourrait douter d’abord que cet article s’appliquât aux actions possessoires comme à la prescription; cependant il est certain que la demande en justice tout au moins est interruptive de la possession, car lorsque je cite au possessoire l’usurpateur qui m’a enlevé la chose, je rends inutile pour lui tout le temps qui a précédé.
63. — Devrait-on admettre ici la doctrine de l’art. 2246 qui réputé l’interruption valablement opérée, même quand la citation a été donnée devant un juge incompétent ? Et si le propriétaire, troublé, citait son adversaire dans les derniers jours utiles, pourrait-il encore, après que le juge aurait prononcé le renvoi, l’actionner de nouveau devant le juge com» pètent, toutes choses demeurées en état ?