‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 37 sur 232 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le Code civil le décide en matière de prescription. Nos anciens auteurs étaient loin de s’accorder sur ce point, cependant beaucoup soutenaient que l'interruption était opérée, en se fondant sur la règle alors en vigueur, que la bonne foi était nécessaire dans toute prescription et pendant toute sa durée; suivant eux, une citation, encore que nulle pour incompétence, suffisait pour constituer en mauvaise foi le prescrivant L

Notre législateur étant revenu au principe du Droit romain qui n’cxige de bonne foi qu'à l’origine de la prescription, il eût peut-être été conséquent de ne plus reconnaître la force interruptive 5 une citation nulle. Toutefois on peut dire que la loi s’est montrée tolérante, parce qu’il s’agissait de la dernière espérance du propriétaire qui allait être brisée sans retour, si son assignation vicieuse pour incompétence n’avait pas eu au moins l’effet de suspendre le délai fatal.

Mais il résulte suffisamment de là qu’on ne doit pas décider de même dans les actions possessoires; car, d'un côté, jamais la bonne foi n’est exigée, et de l’autre, le propriétaire, déchu de la complainte, ne reste pas sans ressource, pouvant encore faire valoir ses droits au pétitoire, si l’immeuble lui appartient.

Cette question revient à savoir si, dans le cas où il y a nécessité d’agir dans un certain délai, l’on évite la déchéance par une assignation nulle pour incompétence, doctrine qui n’a jamais été soutenue ni pour l’appel, ni pour la requête civile, ni pour le délai du désaveu de paternité, ni enfin dans aucun autre cas que celui de la prescription où la loi est formelle. Mais comme nous avons vu que la loi n’était peut-être pas entièrement conforme aux principes, il ne faut pas l’étendre d’un ras à un autre.

©4.— La reconnaissance que le possesseur ferait du droit

l Poüod , de la preicrlpl,, p. 16,

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