DE II POSSESSION PODR ACIR AD POSSESSOIRE
du propriétaire serait encore une interruption civile qui lui enlèverait le bénéfice de sa possession passée (Code civil, art. 2248). Quelquefois même il le perdrait pour l'avenir s’il se constituait par là en état de possession précaire; comme si j’obtenais de mon voisin, qui a pris un jour sur moi, une reconnaissance qu’il n’en jouit que par pure tolérance, avec promesse de le fermer à la première réquisition.
§ VII. — La possession ne doit pas être fondée sur des actes de pure faculté,
65. — On a prétendu que par actes de pure faculté, l’on devait entendre ceux qu'une personne exerce comme membre d’une communauté sur les choses appartenant à l’association dont elle fait partie, comme lorsqu'un habitant puise à une fontaine publique ou lorsqu’il prend sa part dans l’affouage d’une forêt communale. Ces actes, étant de pure faculté, dit-on, ne peuvent lui acquérir aucun droit privatif sur la chose.
Ce n’est pas là le sens qui s’attache naturellement à ce mot. Si, dans ce cas, aucune prescription ne peut être acquise, c’est pour un autre motif, à savoir que l’habitant, n’ayant pas joui privativement de la chose, ne peut pas y prescrire un droit privatif.
66. — En lisant nos anciens auteurs, on se convaincra facilement du sens que doit emporter le mot de pure faculté. Tout propriétaire peut construire ou ne pas construire sur son terrain ; mais en n’y pas construisant, il use d’une pure faculté qui ne peut autoriser les voisins à se plaindre, s’il lui prend envie de bâtir plus tard, car ce fait de ne pas construire ne pouvait leur acquérir aucune possession. Tel est l’exemple qu'on donnait autrefois; il explique la pensée du législateur.