‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 40 sur 232 · DE LA POSSESSION POUR AGIR AS POSSESSOIRE · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION POUR AGIR AS POSSESSOIRE

68. — Souvent, en dépit de toutes les règles, il n’en sera pas moins difficile de reconnaître la nature de tel ou tel droit. Ainsi, dans un acte de partage, on convient que si Primus construit un jour sur son lot, il pourra prendre des vues sur Secundus sans observer la distance légale. Est-ce un droit, est-ce une faculté ? Primus perdrait-il le bénéfice de celle clause, en restant trente ans sans en user ?

Prendre une vue sur autrui, c’est un droit sans doute, et si la maison était déjà construite, il se prescrirait par non-usage. Mais dans notre espèce, il faut remarquer que ce droit n’est dù que sous condition, si Primus vient à construire. Jusqu’à ce que la maison soit construite, Primus n’est pas encore propriétaire de ce droit, il n’en est que créancier conditionnel. Or, d'après l’art. 2257, la prescription ne court contre une créance conditionnelle que du jour où la condition s'est réalisée. Concluons de là, qu’à quelque époque que la maison soit construite, l’autre copartageant ne serait pas fondé à se pourvoir en complainte à raison des jours qu’on percerait sur lui.

09 — Par la même raison, si, en vous accordant un droit de passage, je stipulais que je pourrai toujours m’en affranchir sans indemnité dans le cas où je viendrais à bâtir, vous ne pourriez pas m’attaquer en complainte si je construisais plus d’une année après la convention. Vous seriez à peu près dans la même position que celui qui a un droit de vaine pâture dont son adversaire peut toujours se libérer par la clôture.

Celui qui, ayant la servitude de prendre tous les ans dans le fonds voisin, dix voitures de marne pour l'engrais de son héritage, ne ferait pas un acte de pure faculté en n’en prenant que cinq, il diminuerait son droit qu’il n'exercerait pas pour partie. Par conséquent, au bout de trente ans, la servitude serait réduite de moitié, ce qui est tout à fait conforme à la doctrine de l’art. 708, suivant lequel le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même. Dès-lors on est forcé de dire aussi, que si après avoir exercé son droit

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