CHAPITRE II
n’entend parler que des bois de délit que l'on enlève sans prétendre à la propriété du sol. Mais autre chose est de couper des bois en fraude; autre chose d’exploiter une coupe ouvertement en se posant comme propriétaire, lors même qu’en achetant le fonds on aurait traité de mauvaise foi. Ceci n’a jamais été un acte punissable correctionnellement, et par conséquent, la jouissance qui en résulte serait de nature è procurer la complainte.
Mais l’usager qui alléguerait sa bonne foi, en prétendant qu'il ne savait pas être obligé à demander la délivrance, ne serait pas écouté par la justice, parce que personne n’est excusable d’avoir ignoré la loi.
T6.— M. Troplong enseigne bien comme nous que les actes délictueux ne peuvent fonder une possession légale, mais ils doivent, suivant lui, avoir au moins l’effet d’interrompre la prescription au profit de celui qui les commet. Ainsi l’usager qui, pendant les trente dernières années, aurait pris son apportionnement de sa propre autorité, ne fût-ce qu’une fois, aurait conservé son droit, car, dit cet écrivain, s’il a joui irrégulièrement, il serait ridicule de dire qu’il n’a pas joui du tout *.
11 nous semble qu’il y a peu d’harmonie entre ces deux décisions. Nous ne voyons pas trop en vertu de quelle règle de logique on distinguerait entre les effets de cet acte illégal, en le déclarant radicalement inutile pour acquérir la prescription, mais parfaitement valable au contraire pour l'interrompre. Nous avons toujours compris que les actes qui interrompaient la prescription étaient des actes de possession ordinaires, c’est-à-dire de possession publique, paisible, non précaire, et nous répétons ici ce que nous disions plus haut : il serait bizarre que la loi fût tout à la fois si sévère et si compatissante, qu’elle frappât le même fait d’une peine correc-
» Troplosg , prctcrlpUon , 1. 1, p. 446.
DE LA POSSESSION POIR ACIR AC POSSFSSOIHE. 61
tionnelle et qu’elle lui attribuât le privilège d’interrompre la prescription.
Dira-t-on qu’il faut se montrer plus facile à interrompre la prescription qu'à la faire courir; qu’on ne doit la déclarer acquise qu'à celui qui a joui avec toutes les conditions voulues, mais qu’on ne doit déclarer déchu de son droit que celui qui y a renoncé par une complète négligence , ce qu’on ne peut pas dire de l’usager qui a joui, même sans délivrance préalable? Je le veux. Mais tout en admettant qu’on doiveplus de faveur à celui qui veut conserver son droit qu’à celui qui veut en acquérir sur autrui, il faut cependant limiter cette faveur dans des bornes raisonnables. Je suppose qu’un créancier, craignant la prescription, attende son débiteur au coin d’un bois et le dévalise pour se payer. Direz-vous qu’ayant manifesté l’intention de conserver sa créance, il a interrompu la prescription ? Je crois que ce moyen d’interpeller son débiteur ne serait pas du goût des tribunaux. Or c’est à peu près la même question que celle qui s'élève dans notre hypothèse.
M. Troplong convient que si le propriétaire de la forêt avait fait condamner l’usager pour son indue jouissance, la prescription ne serait pas interrompue. Je prends acte de cet aveu et je demande pourquoi M. Troplong veut qu’il en soit différemment, quand aucune poursuite n'a eu lieu. Est-ce que le caractère du délit ne gtt que dans la condamnation? Ou bien est-ce que le propriétaire, en gardant le silence, légitime, pour ainsi dire, par son adhésion ce que la jouissance avait d’illégal ? Si ces raisons sont bonnes, elles sont bonnes aussi pour soutenir que l’usager peut prescrire à l’effet d’acquérir en se mettant en possession de lui-même, car si le propriétaire a toléré pendant trente ans cette irrégularité, on peut dire avec bien plus de force qu’il l’a tacitement approuvée. Cependant M. Troplong n’admet pas cela ; il conserve à chaque fait de jouissance son caractère délictueux, même quand aucune répression ne s’en est suivie. Je ne vois donc pas, je l’avoue, la raison de sa