CHAPITRE II
distinction. Le fait de la condamnation est indifférent, suivant moi, car pour les petites fautes comme pour les grands méfaits, on peut dire avec le poète que
La honte fait le crime et non pas l’échafaud.
Je pense que, pour être conséquent, on ne doit admettre dans aucun cas que la prescription soit interrompue.
77. — Nous avons déjà remarqué souvent l'analogie qui existait entre la prescription et la complainte, nous avons dit qu’elles étaient fondées toutes les deux sur une présomption de propriété, présomption de même nature, quoique plus forte dans un cas que dans l’autre. De là nous avons conclu que la possession requise pour la prescription était aussi celle exigée pour l’action possessoirc. Si ces principes sont vrais, comme on ne peut en douter, ils ruinent encore le système que nous combattons. Et en effet, lorsqu’un usager a joui sans délivrance, M. Troplong lui-même lui refuse la complainte , parce que sa jouissance est illégale, que la loi y résiste continuellement, qu'elle n’établit aucune présomption de propriété à son profit. Eh bien ! si sa jouissance illicite n’a pu lui conserver la complainte, comment après trente ans lui conserverait-elle la propriété? Serait-il conséquent que celui qui, après une année seulement , n’a plus même en sa faveur cette présomption incomplète de propriété qui engendre l'action possessoire, puisse, en continuant pendant trente années cet errement que la loi réprouve, conserver son droit intact ?
Je concevrais qu'il en fût ainsi dans une servitude ordinaire ; je comprendrais que le propriétaire d’un droit de passage, qui recommencerait à l’exercer, ne fût-ce qu’à la fin de la trentième année, arrêterait le cours de la prescription, bien qu’il n’eût pas l’action possessoire, car il se ressaisit de son droit par un acte qui n'est pas un délit, il proteste qu’il veut conserver sa servitude de la manière que la loi et la raison lui indiquent, en l'exerçant. Mais je ne puis yoir ce ressaisissement