On acquiert la possession par un negoliorum gestor
93. Les villes , les hospices , peuvent aussi posséder. Transition.
79. — Les auteurs qui ont écrit avant nous enseignent pour la plupart séparément comment la possession s’acquiert , se conserve et se perd. Il évident qu’il y a là un mot de trop et qu’il suffit de dire comment elle s’acquiert et se perd, car, quand on aura ces deux extrêmes, on saura suffisamment comment elle se conserve. Azon avait déjà fait cette remarque dans sa Somme : tamdiu re fine fur enim possessio, quamdiit non amittitur.
DE l’aCÇEISITION DE LA POSSESSION. 65
Il nous a seulement paru nécessaire de traiter à part de la transmission de la possession, parce qu’elle se régit par des principes particuliers. Ainsi nous parlerons d’abord du cas où une personne acquiert la possession , en faisant un acte de maître, de sa propre autorité, soit sur une chose qui appartenait déjà à quelqu'un , soit sur une chose qui n’avait pas encore de propriétaire ; nous dirons ensuite comment il peut perdre la possession qu’il avait acquise. Et enfin nous examinerons comment la possession se transmettra, lorsque les deux parties sont d’accord , l’une de la céder , l’autre de l’acquérir.
Ces divers points n’ayant été nulle part traités dans nos codes, nous aurons plus fréquemment qu'ailleurs l’occasion de prendre les lois romaines pour guides, en ayant soin de nous affranchir de leur autorité toutes les fois que les nouveaux principes ou le changement des mœurs le demanderont.
80. Rien n’est plus important que de fixer avec exactitude l'instant où la possession est acquise , car, l'action possessoire n'appartenant qu'à celui qui possède depuis un an au moins , le juge a souvent besoin de savoir à partir de quelle époque précise la possession a commencé. En outre, comme le môme acte qui fait acquérir la possession à l’un la fait perdre à l’autre, il n’est pas moins nécessaire d’établir ce point de départ, pour connaître si la personne qui a essuyé le trouble est encore à temps , pour former la complainte. Au surplus , pour prévenir toute équivoque, il est bon de rappeler qu’en parlant ici de l’acquisition de la possession, nous entendons toujours la simple possession de facto, et non le droit de possession annale qui ne résulte lui-méme que de la possession de fait prolongée pendant un an.
Le Droit romain a posé cette règle qui avait toute l'autorité d’un axiôme, que la possession ne peut s’acquérir que corpore et animo *, c’est-à-dire par le concours de deux cou-
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