CHAPITRE III
ditions nécessaires, un acte corporel de prise de possession, et la volonté de détenir la chose à titre de maître. Les docteurs de toutes les époques ont unanimement répété cette maxime fondée sur la nature même des choses, puisque la possession n'est que la détention matérielle d’un objet avec l'intention de se l’attribuer. D’où il faut conclure que j'aurais beau avoir la volonté de posséder un héritage , je ne le posséderai cependant pas tant que ma résolution intérieure ne sera pas traduite en actes palpables; comme aussi ce serait envain que je détiendrais matériellement la chose , si je n’avais pas l’intention d’en user comme propriétaire. C’est ce que voulaient faire entendre nos vieux auteurs, en disant que la possession ne s’acquérait neque perse animo , neque per se corpore.
SI.— Parlons d’abord de l'acte matériel de prise de possession.
La possession s’acquerra par tout acte de maître, public et non équivoque, c'est-à-dire qui ne pourra s’interpréter que comme emportant une prétention à la propriété ou à un droit de servitude. Ainsi les actes de culture et avant tout la perception des fruits, sont les moyens les plus naturels de prendre possession d’un héritage. L’enclore d’un mur ou d’une haie, y bâtir, y tirer du sable ou de la pierre, seraient encore des actes très-caractérisés qui tendraient au même but.
S’il s’agit d’une haie , les actes de possession consisteront à la tondre, à la rccéper ou à ébranchcr les arbres qui y croissent. Ils consisteront, pour un mur, à le réparer ou à y percer des jours; pour un fossé , à le curer en mettant le rejet sur soi-même exclusivement.
Quant aux servitudes , on acquiert la possession de celles qui sout prescriptibles en les exerçant , comme en ouvrant un jour sur le voisin, en faisant déborder sur lui l'avance d’un toit , en plantant des arbres près de la limite de son fonds sans observer la distance légale, en pratiquant un aqueduc sur son héritage ou une saignée à un cours d'eau qui lui ap-
DE L’iCQCISITlOn DE LA. POSSESSION.
partient. Si la servitude n'est pas prescriptible, il faut en outre avoir un titre, avec les distinctions que nous établirons plus bas.
82. — Au contraire, si l’acte n’est pas assez caractérisé, la possession ne sera pas acquise. C’est ce que l’on jugerait d'ordinaire , pour le fait d'avoir chassé ou d'avoir fait pâturer des bestiaux sur le fonds d'autrui, parce que ce sont là de ces choses que l’on se permet presque aussi souvent sur les autres que sur soi-méme. Cependant il est difficile de tracer en cette matière des règles absolues, et c’est ainsi que l'on a jugé avec raison que la possession à litre de maître pouvait avoir été acquise, par cela seul qu'on avait fait pacager des bestiaux sur une lande qui n’était pas susceptible de procurer d'autre avantage '•
83. — En général , les entreprises commises sur un fonds n’acquièrent la possession que de la partie sur laquelle elles ont porté. Si l’on n’en a cultivé que quelques sillons, on n’en possède que quelques sillons; si l’on a ouvert une fenêtre sur autrui, l’on n'a pas le droit d’en ouvrir une seconde, car, comme l’a dit un vieil auteur, tanttun de jure alieno detrahitur quantum possessum est.
C’est sans doute par respect pour cette maxime, que la jurisprudence a souvent reconnu diverses possessions , comme diverses propriétés , sur le même sol. La cour de Caen a jugé que l’on pouvait acquérir la possession d'élaguer et de défruiter des arbres croissant sur la berge d’un fossé , sans acquérir celle du terrain lui-méme *. Un arrêt de la cour de cassation, du (3 février 1834 , admet en principe qu’un propriétaire peut avoir la possession d’arbres qu'il a plantés sur une chaussée , tandis qu’un autre conserve celle des herbages qu’on y récolte. M. de Broë , dans son rapport sur l'affaire où cet arrêt inter-
t Arrêt de la cour de canal, da 8 janvier 1135.
> Arrtt da 14 jaillet 183$.