CHAPITRE lit
vint, en cita un autre , non coté dans les recueils, par lequel il avait été reconnu qu’une cour royale ne violait aucune loi , en adjugeant les bois existants sur une montagne à une personne, et à une autre personne les herbes et chaumes venant sous ces bois
Les articles 653 et 664 du Gode civil, en reconnaissant comme possible , dans certains cas , l'existence de deux propriétés distinctes sur un même sol , semblent légitimer ces décisions dont les circonstances de fait excusent souvent la bizarrerie.
84. — Il n’est pas absolument nécessaire que l’acte corporel ait été fait par quelqu’un. Il peut se produire de lui-même, comme lorsqu’un arbre vient à croître naturellement sur la limite de ma propriété , à moins de six pieds du voisin. Il est vrai qu'il n’y a guère de différence, entre le laisser venir et l’avoir planté.
Il y aura seulement, en pareil cas, une difficulté pour déterminer ù partir de quelle époque précise , la possession sera censée acquise au propriétaire de l'arbre , difficulté qui avait paru tellement grave à nos anciens auteurs, que plusieurs d’entre eux rejetaient la prescription , par suite de l’extrême embarras oit ils se trouvaient , pour lui assigner un point de départ 2. Nous ne croyons pas possible de fixer l’origine de la possession au moment où l’arbre a germé. Quand il s’agit d’une plantation, ce fait est assez caractérisé pour avoir éveillé l’attention du voisin ; mais l’obliger de former plainte au possessoire pour faire extirper tous les rudiments d'arbres à haute tige qui pourraient avoir poussé dans l’année , ce serait exiger de lui une vigilance surhumaine. Certè non dubitatur, si aded adhùc tenerum sit, ut herbœ loco sit , non debere arboris numéro haberi 3. Quand donc la possession com-
» Ce dernier arrêt serait do 2fi déc. 1833. — V. Dsllo*, toi. 34, part, t, pag. tîO.
> Par exemple Mon. tac , sur la L. 13 fin. reg, tt.
* Cmus, L. 4 et 6, artror. fart. tact, ff.
mencera-t-elle ? Du moment où il n’y aura plus de doute que le propriétaire du fonds veut posséder un arbre, du moment où il aura récépé les broussailles qui l'environnaient, du jour où il lui donnera un tuteur. Beaucoup d'autres circonstances pourront éclairer le juge qui, dans le doute, se prononcera toujours pour la liberté des héritages.
85. — Dans le cas que nous venons d’examiner, la possession est acquise au maître des arbres , sans aucun acte de sa part, parce qu’en les laissant venir, il s’approprie, pour ainsi dire, le fait de sa chose. Il n’en serait pas de môme s’il était impossible de lui supposer raisonnablement l’intention de se prévaloir du changement qui se serait opéré dans l’état des lieux, pour acquérir un droit. Mon mur aurait beau surplomber depuis plusieurs années sur votre héritage , par suite de son état de vétusté ; je ne pourrais pas prétendre le conserver toujours ainsi, ni faire avancer d’autant ma maison sur vous, quand je la rebâtirais. De même , dans les provinces où l’on voit beaucoup de res canaux suspendus, qui amènent les eaux quelquefois de très-loin, aux usines qui en ont besoin , en passant par-dessus les fonds de divers propriétaires , s’il venait à se manifester dans ces canaux une fuite d’eau qui préjudiciât aux fonds sous-jacents , le propriétaire de l'usine ne pourrait pas prétendre, après une année, avoir acquis la possession de les inouder. C’est que, dans tous ces cas, il y a un accident à réparer, mais il n’y a pas possession à titre de maître.
86. — Au surplus , l’acte qu’il faut pour acquérir la possession , est un acte corporel ; un simple fait moral , quelque prétention qu’il dénote sur la chose , ne serait pas suffisant. Un tiers aurait beau vendre mon héritage, en payer les impôts, ou nommer un garde pour surveiller ma forêt, et même lui faire prêter serment devant le tribunal , il n’acquerrait point la possession par ces actes que je suis toujours censé avoir ignorés , tant que je n'ai eu à me plaindre d'aucune hostilité