CHAPITRE III
formelle dirigée contre ma chose ou ma personne. Il en serait de même d’une saisie immobilière , poursuivie contre un tiers, dans laquelle on aurait compris mon héritage. Malgré la publicité dont cette procédure est entourée , elle ne peut me préjudicier, car le jugement d’adjudication ne transporte à l’acquéreur que les droits qu'avait le saisi.
Toujours par le même motif, une personne aurait beau me sommer de ne plus m’entremettre à l’avenir dans un héritage qu’elle prétend lui appartenir , elle n’en acquerrait point pour cela la possession , quand même j’aurais laissé passer cet acte sans diriger aucune action contre elle. La sommation qu'elle m’aurait faite, ne prouve au plus qu’une chose , c'cst qu’elle a l'animus possidendi. J’ai pu n'y faire pas attention, et ne considérer que comme une vaine démonstration un exploit qui n’a été suivi d’aucune tentative pour entrer en jouissance de l’immeuble '.
87. — Une remarque par laquelle je termine, c’est que tel fait, qui par lui-même pourrait paraître trop mince et trop insignifiant pour faire acquérir la possession, deviendra suffisamment caractérisé , s’il a été précédé ou accompagné de contradiction. Quand les parties sont en contestation pour un héritage, le moindre fait de jouissance prend de l’importance, l'autre n’étant pas censée s’être relâchée en rien de ses droits ; comme encore , si le propriétaire avait été présent , et qu’on eût fait quelque acte en lui déniant sa propriété, il ne serait plus recevable à prétexter cause d’ignorance, ou à dire qu’il ne s’y était prêté que par tolérance de bon voisinage.
88. — Outre l’acte corporel , il faut encore, pour acquérir la possession , avoir l 'animus possidendi.
On a déjà dit qu’il ne fallait pas confondre l’esprit de maître avec la bonne foi. On est de bonne foi quand on croit être
> Voir le» couteaux détails où nom entrons «r celle question , n" 133 et tult.
DK L’iCQDISITIOK DE LÀ POSSESSION. 71
propriétaire ; on a Vanimus possidendi , quand on veut l'étre. Celui qui est de bonne foi a toujours Vanimus possidendi, mais celui qui a Vanimus possidendi manque souvent de la bonne foi.
Cette intention de posséder ne consiste pas nécessairement à. savoir qu’on acquiert la possession; il suffit de jouir dans la confiance qu’on possède pour soi- métne. Ainsi, me croyant propriétaire d’un terrain qui joint ma maison , j’y ai pris des jours, ou j'ai disposé mes toits de manière à y verser mes eaux ; le maître de ce terrain ne pourrait pas prétendre que j’ai été dans l’impossibilité d'acquérir la possession annale, parce que je ne croyais pas exercer une servitude '.
De même, en rentrant dans mon domaine après l’expiration d'un bail, je fais des actes de culture sur un fonds que je crois faussement en faire partie. Si le propriétaire ne m’attaque pas en trouble dans l’année, j'aurai acquis la possession annale , parce que je jouissais à titre de maitre , bien que n'ayant pas la volonté d'usurper le terrain d’autrui.
L’usufruitier, qui entre dans un fonds, a aussi l'esprit de maître , sinon relativement à la propriété de l’immeuble même, du moins quant à son droit d’usufruit, dont il jouit proprio nomine.
89. — Les incapables de contracter ne sont pas, pour cela , dans l’impossibilité d’acquérir la possession, la loi ne les réputant pas absolument privés de la faculté de vouloir, comme il résulte de l’art. 1125, qui déclare les conventions passées avec eux obligatoires pour l’autre partie. Ils ne sont incapables que de s’obliger , mais ils consentent valablement pour faire leur condition meilleure, et c’est ce qui arrive lorsqu’ils acquièrent la possession.